La
Commission, est responsable de l'application du permis
d'exercise envers l'assermentation aux lois et règlements
du code de déontologie qui encadre ses membres
à la pratique de la médecines douces au
Québec.
Le
code de déontologie des membres se veut, dans
le cadre de l'exercice d'une profession, un guide de
l'art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle
dans leur rapport avec les autres sur le plan physique,
mental, émotionnel et spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats professionnels
de la Commision, doit porter serment au respect des
règlements de ce code, ISBN 2-980-3960-0-1.
L'assermentation aux règlements du code de déontologie
est effectuée par un commissaire à l'assermentation
nommé par le Ministère de la Justice du
Québec.
Le
processus disciplinaire a pour but de sanctionner les
professionnels qui ont commis des manquements déontologiques
dans l'exercice de leur profession. Il est à
noter que ce recours ne peut être utilisé
pour obtenir des sommes à titre de dommages et
intérêts; pour ce faire, il faut plutôt
s'adresser au Tribunal.
En
résumé, et généralement,
le processus disciplinaire se déroule ainsi :
1) Le
Syndic de la Commission déclenche une enquête
si les faits reprochés à un thérapeute
membre de le CPMDQ liés à l'exercice de
la pratique des médecines douces et s'ils contreviennent
au Code
de déontologie de la CPMDQ.
2) L'enquête
peut être déclenchée, par exemple,
suite à l'un ou l'autre des événements
suivants :
- un client porte plainte par écrit
au Syndic de la Commission
- un thérapeute est accusé
devant un tribunal au civil ou au criminel
- un thérapeute est condamné
en vertu du Code criminel
- des gestes ou des propos d'un thérapeute
sont dénoncés dans les médias
- le comportement d'un thérapeute
est dénoncé par un autre thérapeute
3) En
vertu des lois et règlements du code de déontologie,
le processus disciplinaire comporte une première
phase ayant un caractère confidentiel et une
seconde phase de nature publique.
4) Le
fait que le Syndic a reçu des plaintes et qu'une
enquête déontologique est en cours sur
un thérapeute, ainsi que les noms des plaignants
et les sujets des plaintes sont confidentiels jusqu'à
la fin de l'enquête du Syndic.
5) À
l'issue de son enquête, le Syndic décide
s'il dépose lui-même une plainte formelle
au Comité de discipline de la Commission.
6) Si
le Syndic décide de ne pas déposer lui-même
une plainte au Comité de discipline, le plaignant
peut demander que le Comité de révision
des plaintes donne son avis.
7) Une
date d'audition devant le Comité de discipline
est ensuite fixée et c'est à partir du
moment où elle est inscrite au rôle d'audition
que deviennent publics :
- le nom de le thérapeute visé
et la ville où il pratique
- le résumé des chefs
d'accusation
- la date, le lieu et l'heure de l'audition
- le nom du syndic-adjoint au dossier
- le nom du procureur de le thérapeute
s'il y a lieu
8) L'audition
devant le Comité de discipline est publique.
Les citoyens et les journalistes peuvent donc y assister.
Comme dans les tribunaux judiciaires, les caméras
sont interdites dans les salles d'audition, mais elles
sont acceptées à l'extérieur de
celles-ci.
9) C'est
lors de l'audition que la plainte détaillée
du Syndic, les éléments de preuve, les
noms des plaignants, etc. sont rendus publics.
Les
journalistes qui ne peuvent assister à une audition
qui les intéresse peuvent demander de recevoir
copie d'une cassette qui sera généralement
disponible le lendemain ou le surlendemain.
En
de rares occasions, le président du Comité
de discipline peut émettre une ordonnance de
huis clos, de non-publication et de non-divulgation
temporaire ou pour une période indéfinie.
Les motifs pour lesquels le président du Comité
de discipline peut accorder de telles ordonnances sont
les suivants : question de sécurité, des
enfants sont impliqués ou nommés, des
plaignants ou des témoins l'ont demandé.
10) Les
décisions sur culpabilité et sur sanction
sont parfois prises sur place lors de l'audition, mais
la plupart du temps elles sont prises en délibéré.
Les documents présentant en détail ces
décisions sont publics et disponibles dès
que les thérapeutes intimés les ont reçus.
Les
sanctions sont établies au cas par cas, en fonction
de la faute commise, de son ampleur, de sa récurrence,
des antécédents disciplinaires de le therapeute,
etc. Il n'existe pas de grille précise attribuant
telle sanction à telle faute.
11) Les
sanctions possibles sont les suivantes :
- réprimande
- amende
- radiation de quelques jours, semaines
ou mois
- radiation d'une ou de plusieurs années
- radiation permanente
12) Toute
personne peut aussi téléphoner a la Commission
du Québec pour savoir si un thérapeute
a des antécédents disciplinaires et obtenir
copie des décisions.
13) Un
thérapeute radié pour 3 mois et moins
est automatiquement réinscrit au Tableau de la
Commission à la fin de sa période de radiation.
14) Un
thérapeute radié pour plus de 3 mois et
un jour doit faire une demande de réinscription
au Comité des requêtes qui analyse la demande
en observant un processus très rigoureux.
Indépendance
du processus judiciaire et du processus disciplinaire
Il
importe de souligner que le processus disciplinaire
de la Commission est totalement indépendant du
processus judiciaire au civil ou au criminel.
C'est
dire que si un thérapeute est accusé par
l'un ou l'autre des tribunaux, le Syndic de la Commission
surveille la situation de très près, sous
l'angle déontologique donc sous l'angle de l'exercice
de la profession du thérapeute, et il lui appartient
de décider s'il déclenche une enquête
de nature disciplinaire.
Lorsqu'un
thérapeute est déclaré coupable
d'une infraction criminelle, un processus administratif
accéléré est déclenché
a la Commission, via le Comité des requêtes,
pour déterminer si le thérapeute doit
être radié temporairement en attendant
que le processus disciplinaire complet et régulier
de la Commission soit entrepris s'il y a lieu, et terminé.
Lorsqu'un
thérapeute est acquitté d'une accusation
au criminel, il peut tout de même faire l'objet
d'une enquête du Syndic de la Commission et avoir
à se présenter devant le Comité
de discipline, si les actes reprochés ont pu
avoir un lien avec l'exercice de la profession de thérapeute.
Fait à noter : le fardeau de la preuve est différent
(hors de tout doute raisonnable du côté
judiciaire et prépondérance de preuve
du côté disciplinaire). |