Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger
leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport
avec les autres sur le plan physique, mental, émotionnel
et spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats professionnels
de la Commision, doit porter serment au respect des règlements
de ce code, ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux
règlements du code de déontologie est effectuée
par un commissaire à l'assermentation nommé
par le Ministère de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous
avons utilisé la forme masculine pour désigner
indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que
le contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Commision» la Commision des Praticiens en Médecines
Douces du Québec:
b)
«Praticien» une personne inscrite au tableau de
la Commision:
c)
«Patient» une personne, un groupe, une collectivité
ou un organisme bénéficiant des services d'un
praticien.
d)
«Médecine douce» sont des médecines
qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques,
ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des
Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991,
page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le praticien inscrit au tableau de
la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le praticien doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à
faire des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas
suffisamment préparé.
2.02.
Le praticien ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans
un état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il
est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés,
ou l'inconscience.
2.03.
Le praticien fait en son pouvoir pour établir et maintenir
la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans
tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04.
Le praticien doit avoir une conduite irréprochable
envers son patient, que ce soit sur le plan physique, mental,
émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus
tirer avantage d'un patient d'un point de vue physique ou
émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des
activités sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le praticien s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité,
objectivité et réserve.
3.02.
Le praticien doit éviter toute démarche ou attitude
susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le praticien doit informer son patient de l'ampleur et des
conditions du mandat que ce dernier lui a confié et
il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le praticien expose à son patient, de façon
complète et objective, la nature et la portée
du problème qui lui est soumis, des solutions possibles
et de leurs implications.
3.05.
Le praticien, dans son devoir professionnel, ne doit faire
valoir aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le praticien ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des
aveux contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le praticien
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
3.08.
Le praticien ne peut poser des actes professionnels sans raison
suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient.
3.09.
Le praticien doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son
patient par des différences telles que culture, ethnie,
couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles,
capacités mentales ou physiques, âge, statut
socio-économique et/ou toute autre préférence
ou caractéristique personnelle, condition ou statut.
Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le praticien fait preuve de disponibilité et de diligence
envers son patient.
4.02.
Le praticien doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des traitements
qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le praticien ne
peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus
des services du praticien.
- Le praticien se trouve dans un conflit
d'intérêts qui compromet sa relation avec le
patient.
- L'invitation de la part du patient à
des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le praticien doit engager sa responsabilité civile
personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l'acquittant de cette
responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le praticien ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels
il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour
l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant
bénéficier au patient. De plus, il ne doit aucunement
payer, offrir de payer ou s'engager à payer ristourne
ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le praticien respecte le secret professionnel de tout renseignement
du dossier comme confidentielle qu'il a pu obtenir dans l'exercice
de sa profession: Il ne peut être relevé de son
secret professionnel qu'avec l'ordonance de la cour ou lorsque
la loi l'ordonne.
7.02.
Le praticien ne doit pas dévoiler qu'une personne
a fait appel à ses services, à moins que la
nature de la situation ou du problème en cause ne rendre
cette révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03.
Le praticien cache l'identité de ses patients lorsqu'il
utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le praticien informe les participants à une session
de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le praticien intervient auprès
d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être
protégé.
7.06.
Le praticien ne doit pas utiliser les informations de nature
confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage pour
lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à
cet effet est donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne
responsable légalement.
Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le praticien doit réclamer que
ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses
honoraires doivent être justifiés par les traitements
rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments
suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement
professionnel
- la difficulté de l'importance du
traitement
8.03.
Le praticien ne peut réclamer à l'avance le
paiement des ses honoraires.
8.04.
Le praticien doit informer sont patient du coût
approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le praticien ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le
praticien doit utiliser d'autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.07. Le praticien doit demander et accepter
un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits
naturels à son patient.
8.08.
Le praticien ne doit aucunement abuser de la vente de produit
à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le praticien ne doit pas inciter ou solliciter un patient
de façon persistante à recourir à ses
services.
9.02.
Le praticien ne doit pas influencer son patient à poser
un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le praticien ne peut réclamer à son patient
les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le praticien ne doit pas émettre un reçu ou
autre document falsifié. Pour les remboursements en
assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux,
non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le praticien doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre viole
les règlements de ce code de déontologie ou
s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le praticien ne peut se présenter ou se faire passer
comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement
hautement professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des praticiens de
très grandes qualités, ces attitudes et ces
comportements sont appropriés.
Les
membres de la Commision se doivent de suivre ces différents
principes sous serment ou affirmation solennelle devant une
personne autorisée.
Politique de le comité de discipline de la Commission
À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la
CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours
civile pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à
la cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute
une amende entre 600$ et $1000 par chef d'accusation
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