N'oubliez
pas comment l'Association et l'Ordre peut donner
de temps en temps une petite tape amicale sur l'épaule
de vos collègues pour les encourager dans
leur profession.
........ Voilà c'est fait!
Réflexion
du Dr Peter Veniez, N.D.
©
Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 5 octobre 2004
c. A-5.1, r.1.1
Règlement sur l'assurance de la responsabilité
professionnelle des acupuncteurs
Code des professions
(L.R.Q., c. C-26 a. 93, par. d)
1. Tout acupuncteur qui exerce sa profession à
temps plein ou à temps partiel doit détenir
un contrat d'assurance établissant une garantie
contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité qu'il peut encourir
en raison des fautes ou négligences commises
dans l'exercice de sa profession.
Afin de satisfaire à cette obligation l'acupuncteur
doit, avant la date limite prévue pour le
paiement de sa cotisation professionnelle, adhérer
au régime collectif d'assurance de la responsabilité
conclu par l'Ordre des acupuncteurs du Québec.
Un certificat d'assurance est délivré
par l'assureur à tout adhérent et
une copie de la police est également remise
à ce dernier sur demande écrite.
Décison, 2001-03-15, a. 1.
2. Malgré l'article 1, un acupuncteur n'est
pas tenu de détenir un contrat d'assurance
s'il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune
circonstance, ni n'a posé au cours des 3
dernières années, l'un des actes mentionnés
aux articles 8 et 9 de la Loi sur l'acupuncture
(L.R.Q., c. A-5.1).
Décison, 2001-03-15, a. 2.
3. L'acupuncteur qui se trouve dans la situation
décrite à l'article 2 doit transmettre
au secrétaire de l'Ordre, avant la date limite
prévue pour le paiement de sa cotisation
professionnelle, une demande d'exemption conforme
au modèle reproduit à l'annexe 1.
Décison, 2001-03-15, a. 3.
4. À moins qu'il n'adhère au régime
collectif d'assurance de la responsabilité
conclu par l'Ordre, l'acupuncteur qui détient
déjà une police d'assurance de la
responsabilité professionnelle le 19 avril
2001 est réputé satisfaire aux exigences
de l'article 1 jusqu'à la date d'échéance
du contrat. À cette date, il doit adhérer
au régime collectif d'assurance de la responsabilité
conclu par l'Ordre.
Il doit cependant fournir au secrétaire de
l'Ordre, dans les 30 jours suivant le 19 avril 2001,
une déclaration suivant laquelle il est titulaire
d'une police conforme aux exigences de l'article
5 et y indiquer le nom de l'assureur qui l'a délivrée.
Il doit présenter cette police sur demande
du secrétaire de l'Ordre ou de toute autre
personne que l'Ordre désigne à cette
fin et lui fournir au regard de cette police tout
renseignement jugé utile pour l'application
du présent règlement.
L'acupuncteur qui cesse d'être dans l'une
des situations décrites à l'article
2 et au premier alinéa du présent
article doit en aviser sans délai par écrit
le secrétaire de l'Ordre et adhérer
au régime collectif d'assurance de la responsabilité
conclu par l'Ordre.
Décison, 2001-03-15, a. 4.
5. Tout contrat d'assurance doit prévoir
les stipulations minimales suivantes:
1° un montant de garantie d'au moins 1 000 000
$ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l'ensemble
des sinistres qui surviennent au cours de la période
de garantie ou qui sont survenus avant cette période
mais pour lesquels une réclamation est présentée
au cours de la période de garantie;
2° l'engagement de l'assureur de payer au lieu
et place de l'assuré, jusqu'à concurrence
du montant de la garantie, toute somme que celui-ci
peut être légalement tenu de payer
à un tiers à titre de dommages et
intérêts relativement à un sinistre
survenu au cours de la période de garantie
ou survenu avant cette période mais pour
lequel une réclamation est présentée
au cours de la période de garantie et résultant
d'une faute ou négligence commise par l'assuré
dans l'exercice de sa profession;
3° l'engagement de l'assureur de prendre fait
et cause pour l'assuré et d'assumer sa défense
dans toute action intentée contre lui et
de payer, outre le montant de la garantie, les frais
et dépens des poursuites contre l'assuré,
y compris ceux de la défense et les intérêts
sur le montant affecté au paiement des tiers
lésés;
4° l'engagement de l'assureur d'étendre
la garantie à toute réclamation présentée
contre l'assuré ou ses héritiers pendant
les 3 années suivant la période de
garantie au cours de laquelle celui-ci décède
ou cesse définitivement d'exercer sa profession;
5° l'engagement de l'assureur d'étendre
la garantie de plein droit et sans avis préalable
à tout acupuncteur qui se joint à
titre d'employé ou d'associé, au cours
de la période de garantie, à une personne
morale ou à une société assurée;
6° l'engagement de l'assureur de donner à
l'Ordre ou à l'assuré, selon le cas,
un préavis de 60 jours au cas de résiliation,
de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Dans le cas d'une société d'acupuncteurs,
le contrat peut être conclu au nom de la société,
mais la garantie doit s'étendre à
chacun des acupuncteurs associés ou employés,
personnellement, pour les actes qu'il pose dans
l'exercice de sa profession pour le compte de cette
société.
Dans le cas d'un acupuncteur à l'emploi d'une
personne morale, le contrat peut être conclu
par celle-ci pour l'acupuncteur mais doit le couvrir
personnellement pour les actes qu'il pose dans l'exercice
de sa profession pour le compte de cette personne
morale.
Décison, 2001-03-15, a. 5.
6. Les exclusions généralement admises
en assurance de la responsabilité professionnelle
peuvent être prévues au contrat d'assurance.
Toutefois, une exclusion concernant les actes commis
sous l'influence de narcotiques, de soporifiques,
de drogues ou d'alcool ne peut être opposable
à un tiers visé au paragraphe 2°
de l'article 5.
Décison, 2001-03-15, a. 6.
7. Sous réserve des articles 2 et 4, dans
la première année d'application du
présent règlement, tout acupuncteur
doit adhérer au régime collectif d'assurance
de la responsabilité conclu par l'Ordre dans
les 30 jours suivant le 19 avril 2001.
Décison, 2001-03-15, a. 7.
8. Omis.
Décison, 2001-03-15, a. 8.
ANNEXE 1
(a. 3)
DEMANDE D'EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________
acupuncteur, déclare sous serment que :
Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des acupuncteurs
du Québec mais ne pose en aucune circonstance,
ni n'ai posé au cours des trois dernières
années, l'un des actes mentionnés
aux articles 8 et 9 de la Loi sur l'acupuncture
(L.R.Q., c. A-5.1).
Sous la foi de ce serment, je m'engage à
aviser immédiatement par écrit le
secrétaire de l'Ordre de tout changement
de nature à modifier ou annuler l'exemption
demandée ou à adhérer au régime
collectif d'assurance de la responsabilité
conclu par l'Ordre.
Assermenté à ______________ ce _______________
jour de _______________ 20____
[Voir 2001 G.O. 2, 2254]
__________________________ ____________________
Signature de l'acupuncteur Numéro de membre
____________________________________________
Personne autorisée à faire prêter
le serment
Décison, 2001-03-15, Ann. 1.
Décision, 2001-03-15, 2001 G.O. 2, 2252
|