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À jour au 3 août 2004
c. S-22.001, r.1
Règlement sur les frais exigibles pour certains
services offerts par la Commission des partenaires du marché
du travail
Loi sur la Société québécoise
de développement de la main-d'oeuvre
(L.R.Q., c. S-22.001, a. 24)
Ce règlement est réputé être un règlement
de la Commission des partenaires du marché du travail
(L.Q., 1997, c. 63, a. 140)
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent règlement s'applique à toute
entreprise qui reçoit certains services de la Société
québécoise de développement de la main-d'oeuvre,
dans le cadre des programmes qu'elle administre.
D. 1238-93, a. 1.
2. Dans ce règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par:
Autorisation d'activité: formulaire prescrit par la Commission
des partenaires du marché du travail, qui consigne pour
une entreprise donnée l'activité de formation
autorisée au préalable par la Société,
soit pour de la formation donnée à l'extérieur
du Québec, soit pour de la formation donnée sur
les lieux du travail par un formateur de l'extérieur
du Québec, soit pour de la formation donnée ailleurs
que sur les lieux du travail au Québec par un formateur
de l'extérieur du Québec;
Déclaration d'activité: formulaire prescrit par
la Commission des partenaires du marché du travail, qui
consigne pour une entreprise donnée l'activité
de formation déclarée au préalable à
la Société d'une manière conforme, soit
pour de la formation donnée sur les lieux de travail
ou ailleurs au Québec par un formateur qui n'est pas
de l'entreprise, soit pour une formation donnée par un
spécialiste de l'entreprise;
Enregistrement de formateurs: inscription du candidat dans l'une
ou l'autre des catégories du RÉPERTOIRE DES FORMATEURS
de la Commission des partenaires du marché du travail;
Entreprise: toute corporation exploitant une entreprise et ayant
un établissement au Québec. Sont reconnues comme
corporations les sociétés par actions et les coopératives.
Ne sont pas considérées comme des entreprises
pour les fins du présent règlement:
1° — les sociétés en nom collectif, les individus
qui exploitent une entreprise non incorporée et les fiducies;
2° — les corporations exonérées d'impôt
sur le revenu;
3° — les corporations, commissions ou associations possédées
dans une proportion d'au moins 90 % par le gouvernement fédéral,
provincial ou municipal, de même qu'une filiale entièrement
contrôlée par une telle corporation, commission
ou association;
4° — les entreprises de placement désignées,
c'est-à-dire les entreprises ayant moins de 6 employés
à temps plein et tirant principalement un revenu de biens
(ex.: dividendes, intérêts, redevances, etc.),
ou entreprise qui ne fait que gérer des portefeuilles;
5° — les entreprises de services personnels, c'est-à-dire
celles dont l'actionnaire principal maintient un lien employé-employeur.
D. 1238-93, a. 2; L.Q., 1997, c. 63, a. 138.
SECTION II
3. Les frais exigibles comprennent tous les services-conseil
que les responsables de l'application de la Société
québécoise de développement de la main-d'oeuvre
offrent aux entreprises, ainsi que tous les gestes administratifs
nécessaires pour gérer la mesure.
D. 1238-93, a. 3.
4. Chaque déclaration d'activité pour de la formation
donnée sur les lieux du travail par un établissement
de formation est tarifée au montant de 60 $.
Chaque déclaration d'activité pour de la formation
donnée sur les lieux du travail par un spécialiste
de l'entreprise est tarifée au montant de 150 $.
D. 1238-93, a. 4.
5. Chaque autorisation d'activité pour de la formation
donnée sur les lieux du travail ou ailleurs au Québec
par un formateur de l'extérieur du Québec, ou
pour de la formation donnée à l'extérieur
du Québec est tarifée au montant de 150 $.
D. 1238-93, a. 5.
6. L'enregistrement annuel des fournisseurs au RÉPERTOIRE
DES FORMATEURS est tarifé au montant de 500 $.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l'inscription
annuelle des établissements de formation reconnus par
le ministère de l'Éducation est tarifée
au montant de 50 $.
D. 1238-93, a. 6; L.Q., 1993, c. 51, a. 72; L.Q., 1994, c. 16,
a. 52.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
7. La Société québécoise de développement
de la main-d'oeuvre émettra un reçu officiel pour
toutes les sommes perçues en vertu du présent
règlement, que l'entreprise titulaire pourra utiliser
comme preuve de dépense de formation, le cas échéant.
D. 1238-93, a. 7.
8. Omis.
D. 1238-93, a. 8.
D. 1238-93, 1993 G.O. 2, 6513
Société
québécoise de développement de la main-d'oeuvre.
(
Enregistrement des formateurs )
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c. D-7.1, r.1
Règlement sur les dépenses de formation
admissibles
Loi favorisant le développement de la formation
de la main-d'oeuvre
(L.R.Q., c. D-7.1, a. 20, par. 1º et 2º)
Les personnes inscrites au Répertoire des formateurs
constitué par la Société québécoise
de développement de la main-d'oeuvre doivent, au terme
de leur enregistrement, se faire agréer conformément
au Règlement sur l'agrément des organismes formateurs,
des formateurs et des services de formation (D. 764-97, 1997
G.O. 2, 3643).Les enregistrements qui expirent au cours des
90 jours qui suivent le 10 juillet 1997 sont prolongés
jusqu'au 9 octobre 1997. (D. 765-97, a. 4)
1. Aux fins de la Loi favorisant le développement de
la formation de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c. D-7.1), sont admissibles,
conformément aux conditions prévues à l'article
5 de la Loi, les dépenses de formation suivantes:
1° le coût d'une formation engagé par un employeur,
pour un de ses employés, auprès d'un établissement
d'enseignement reconnu au sens de l'article 7 de la Loi, d'un
organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif
et un service de formation multi-employeurs, ou d'un formateur
agréés par la Société québécoise
de développement de la main-d'oeuvre conformément
à la Loi;
2° le remboursement par un employeur des frais de formation
assumés par un de ses employés auprès d'un
établissement d'enseignement reconnu, d'un organisme
formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou d'un
formateur agréés;
3° les dépenses décrites aux paragraphes 1º
ou 2º lorsqu'elles sont effectuées auprès
d'un établissement d'enseignement qui n'est pas reconnu
ou auprès d'un organisme formateur, y compris un organisme
sans but lucratif, ou un formateur qui ne sont pas agréés
par la Société, pourvu que ces dépenses
répondent aux conditions prévues au paragraphe
4º de l'article 6 de la Loi;
4° le salaire d'un employé qui dispense au personnel
de son employeur, au Québec, une formation à l'occasion
d'une activité organisée par un service de formation
agréé par la Société conformément
à la Loi;
4.1° le salaire d'un employé qui dispense au personnel
d'autres employeurs, au Québec, une formation à
l'occasion d'une activité organisée par un service
de formation multi-employeurs agréé par la Société
conformément à la Loi;
5° le salaire d'un employé qui dispense au personnel
de son employeur, au Québec, une formation qui répond
aux conditions prévues au paragraphe 4º de l'article
6 de la Loi;
6° le coût engagé par un employeur, y compris
sous forme de remboursement à un de ses employés,
pour la participation d'un employé à une formation
organisée par un ordre professionnel régi par
le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) lorsque l'employé
est membre de cet ordre;
7° le salaire d'un employé pour la période
durant laquelle celui-ci est en formation, y compris pour un
congé de formation à temps partiel, à la
condition que la formation soit dispensée conformément
aux paragraphes 1º à 4º de l'article 6 de la
Loi ou à un plan de formation agréé en
vertu de l'article 8 de la Loi et, pour l'entraînement
à la tâche, à la condition que les tâches
d'apprentissage soient exécutées pour une durée
spécifique établie dans le cadre d'un plan de
formation;
8° le supplément de salaire correspondant au temps
supplémentaire payé à un employé
pour assurer le remplacement d'un autre employé en formation;
9° le salaire d'un employé en congé de formation
payé pour un retour aux études à temps
plein dans un établissement d'enseignement reconnu ou
celui de l'employé d'un établissement d'enseignement
reconnu ou d'un institut affilié à un tel établissement
en congé à des fins de recherche ou de perfectionnement;
10° le salaire d'un employé prêté à
un établissement d'enseignement reconnu à des
fins de formation ou à tout autre organisme pour l'élaboration
et la mise en oeuvre d'un plan de formation visé à
l'article 8 de la Loi, de même que le temps consacré
par un représentant de l'employeur ou des travailleurs
à un comité paritaire de formation;
11° les frais engagés pour le soutien pédagogique
dans le cadre d'un contrat conclu entre un employeur et un établissement
d'enseignement reconnu, un organisme formateur, y compris un
organisme sans but lucratif, ou un formateur agréés
à cette fin par la Société;
12° le salaire et les frais engagés par un employeur
pour l'élaboration d'un plan global ou spécifique
de formation, ceux d'un plan de développement des ressources
humaines, y compris le salaire et les frais engagés pour
l'évaluation des besoins des employés, l'évaluation
de leurs acquis expérientiels ou l'établissement
d'un bilan de leurs compétences, dans le cadre de ce
plan;
13° le salaire et les frais engagés par un employeur
pour l'élaboration, l'adaptation et l'évaluation
d'une formation ou d'un programme d'apprentissage;
14° le salaire et les frais engagés par un employeur
pour la préparation des stages, de l'apprentissage ainsi
que les frais de formation du superviseur d'un stagiaire, du
compagnon d'un apprenti ou de l'accompagnateur d'un enseignant
stagiaire en entreprise;
15° le salaire de l'apprenti, du stagiaire, de même
que celui du superviseur d'un stagiaire, du compagnon d'un apprenti
ou de l'accompagnateur d'un enseignant stagiaire en entreprise
pour le temps consacré exclusivement aux activités
de supervision, d'encadrement ou d'accompagnement;
16° les frais de déplacement, d'hébergement,
de repas et les frais de garde d'enfants payés par l'employeur,
conformément à sa politique et à ses barèmes,
pour chaque participant à une formation, à un
apprentissage ou à un stage qui constitue une dépense
admissible et, le cas échéant, ceux d'un employé
chargé de la formation, ceux du superviseur d'un stagiaire,
du compagnon d'un apprenti ou de l'accompagnateur d'un enseignant
stagiaire en entreprise;
17° le salaire et les frais engagés par un employeur
pour la création ou la traduction de matériel
pédagogique ou didactique, les frais engagés pour
la location de tel matériel et le coût d'acquisition
de tel matériel, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un bien
amortissable, à la condition que le matériel pédagogique
ou didactique soit utilisé exclusivement aux fins d'une
formation visée aux paragraphes 1º à 4º
de l'article 6 de la Loi, y compris l'accès en temps
pour l'usage de logiciels de formation ou de didacticiels;
18° les frais de location engagés par un employeur,
sauf s'il existe entre l'employeur et le locateur un lien de
dépendance au sens de l'article 18 de la Loi sur les
impôts (L.R.Q., c. I-3), pour un local ou un équipement
consacré principalement à de la formation dispensée
conformément à l'article 6 de la Loi;
19° le don, par un employeur, de matériel ou d'équipement
à un établissement d'enseignement reconnu, à
une entreprise d'entraînement ou à tout organisme
reconnu en vertu de l'article 8 de la Loi pour un montant correspondant
à la juste valeur marchande de ce matériel ou
de cet équipement; est une entreprise d'entraînement
une personne morale sans but lucratif qui, à des fins
de formation et d'apprentissage individualisés, recrée
toutes les activités inhérentes à une entreprise
de nature commerciale mais sans production ni livraison de biens
ou de services;
20° l'annuité d'amortissement d'un équipement
ou d'un local prêté par un employeur à un
établissement d'enseignement reconnu, une entreprise
d'entraînement ou un organisme reconnu en vertu de l'article
8 de la loi pour un montant calculé conformément
au présent règlement;
21° le don, par un employeur à un centre de travail
adapté, à des fins de formation, de matériel
ou d'équipement adaptés pour un montant correspondant
à la juste valeur marchande de ce matériel ou
de cet équipement;
22° l'annuité d'amortissement d'un équipement
ou d'un local d'un employeur affecté exclusivement à
la formation du personnel de plusieurs employeurs calculée
conformément au présent règlement.
23° le salaire et les frais engagés par un employeur
à l'égard d'une activité de formation dispensée
à un employé dans le cadre d'un colloque, congrès
ou séminaire à la condition que le coût
de cette activité soit indiqué séparément
dans le coût de l'inscription à l'événement
et que l'employeur puisse justifier de la conformité
de l'activité à l'objet de la Loi;
24° le salaire et les frais engagés par un employeur
à l'égard d'une activité de formation organisée
par un ordre professionnel et dispensée à un employé
qui n'est pas membre de cet ordre aux conditions prévues
au paragraphe 23º;
25° l'annuité d'amortissement pour l'acquisition
d'équipements affectés exclusivement à
des fins de formation et servant principalement pour des employés,
de même que l'annuité d'amortissement pour l'acquisition,
la construction ou l'aménagement d'un local au Québec,
aux mêmes conditions;
26° le salaire et les frais engagés par un employeur
pour la participation d'un employé à une formation
organisée par une association dont l'un des buts est
d'assurer le perfectionnement de ses membres ou du personnel
de ses membres à la condition que cette formation soit
conforme à l'objet de la loi et qu'elle soit dispensée
par un spécialiste dans le domaine.
Sont admissibles aux fins du chapitre II de cette Loi les dépenses
concernant la formation dispensée en vertu d'un contrat
conclu avec un organisme formateur, y compris un organisme sans
but lucratif, un service de formation ou un formateur inscrit
au Répertoire des formateurs constitué par la
Société québécoise de développement
de la main-d'oeuvre si cette formation fait partie du champ
ou du sous-champ professionnel pour lequel ce formateur est
inscrit au répertoire, comme si ce formateur était
agréé conformément au paragraphe 2 de l'article
6 de la Loi.
D. 1586-95, a. 1; D. 58-97, a. 1; Erratum, 1997 G.O. 2, 2553;
D. 765-97, a. 1.
2. L'employeur doit tenir à jour et conserver un registre
dans lequel sont inscrits le nom de tout employé qui
reçoit ou dispense de la formation, est prêté
à des fins de formation ou réalise une activité
prévue aux paragraphes 8º, 12º, 13º, 14º,
15º, 17º, 23º, 24º et 26º de l'article
1 de même que le temps consacré par cet employé
à cette activité et son salaire horaire ou, s'il
s'agit d'un employé visé aux paragraphes 9º
ou 10º de l'article 1, son salaire annuel ou la portion
du salaire annuel qui lui est versé.
Il peut utiliser un support informatique pour le traitement
et la conservation des renseignements mentionnés au premier
alinéa.
D. 1586-95, a. 2; D. 58-97, a. 2; D. 765-97, a. 2.
3. L'employeur doit fournir annuellement à la Société,
au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition,
les informations générales requises.
D. 1586-95, a. 3.
4. L'employeur doit conserver les factures concernant les dépenses
de formation admissibles de même que la preuve d'une dépense
admise en vertu des articles 8, 9, 10 ou 12 de la Loi.
Il doit également conserver:
1° pour une dépense concernant la planification de
la formation, le plan de formation ou le plan de développement
des ressources humaines;
2° pour une dépense portant sur l'élaboration,
l'adaptation et l'évaluation d'une formation, copie du
contrat qui donne lieu à cette opération;
3° pour une dépense concernant de la formation dispensée
conformément au paragraphe 4º de l'article 6 de
la Loi, la preuve d'une consultation tenue sur son plan de formation
et l'un ou l'autre des documents suivants:
i. la preuve qu'une attestation précisant clairement
l'objet d'une activité de formation peut être délivrée
au participant qui l'a réussi par son employeur, au moins
une fois l'an et au départ de l'employé, lorsque
celui-ci ne reçoit pas une telle attestation de réussite
de l'établissement d'enseignement, de l'organisme ou
du formateur qui l'a dispensée;
ii. un contrat avec un établissement d'enseignement reconnu
ou un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif,
ou un formateur agréés encadrant l'évaluation
qui permet la délivrance d'une attestation;
iii. une confirmation écrite par une association, un
comité ou un organisme reconnu en vertu de l'article
8 de la Loi du caractère transférable de la connaissance
ou du savoir-faire acquis dans le cadre d'une activité
de formation;
iv. une confirmation écrite par un comité de main-d'oeuvre
constitué en vertu d'une entente à laquelle souscrit
la Société québécoise de développement
de la main-d'oeuvre ou par un comité de reclassement
constitué en vertu de l'article 45 de la Loi sur la formation
et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.,
c. F-5), qu'une dépense de formation effectuée
par un employeur s'inscrit dans une démarche appuyée
par le comité.
D. 1586-95, a. 4; D. 58-97, a. 3.
5. L'employeur de l'industrie de la construction doit conserver
le relevé, obtenu de la Commission de la construction
du Québec, pour les contributions qu'il a payées
à un fonds de formation administré par la Commission,
lorsque ce relevé atteste que des dépenses pour
des activités de formation ont été effecutées
sur ce fonds au cours de l'année visée par le
relevé.
D. 1586-95, a. 5.
6. L'employeur doit conserver les registres de même que
les pièces justificatives concernant les dépenses
de formation pendant six ans après la dernière
année à laquelle ils se rapportent.
D. 1586-95, a. 6.
7. Aux fins du calcul des dépenses que l'employeur effectue
conformément à la loi et au présent règlement:
1° le mot «employé» a le sens que lui
donne le paragraphe 2 de l'annexe de la Loi;
2° le mot «apprenti» désigne une personne
inscrite à un régime d'apprentissage ou de qualification
professionnelle établi ou approuvé par un ministre
ou le gouvernement;
3° les mots «stagiaire» ou «enseignant
stagiaire en entreprise» désignent une personne
participant à un stage dans le cadre d'un programme d'enseignement
offert par un établissement d'enseignement reconnu à
l'exception de l'École du Barreau du Québec;
3.1° le mot «stagiaire» comprend également
la personne placée chez un employeur dans le cadre d'une
formation professionnelle ou d'une formation préparatoire
à l'emploi offerte par un organisme communautaire agréé
par la Société à titre d'organisme formateur;
3.2° le mot «formation» comprend une formation
en santé et sécurité du travail à
la condition que celle-ci soit liée à l'exercice
d'un emploi;
4° le salaire d'un employé est le revenu calculé
conformément aux chapitres I et II du titre II du livre
III de la partie I de la Loi sur les impôts, mais ne comprend
pas les jetons de présence d'un administrateur ni un
avantage visé à la section II du chapitre II de
ce titre;
5° aux fins des paragraphes 4º, 4.1º, 5º,
7º, 10º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º,
23º, 24º et 26º de l'article 1, le salaire correspond
au produit obtenu en multipliant le nombre d'heures où
l'employé, le stagiaire ou l'apprenti, selon le cas,
participe à l'activité de formation pendant l'année
par le salaire qu'il reçoit, calculé sur une base
horaire;
6° lorsque les conditions du contrat d'emploi d'un employé
ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur
une base horaire, ce dernier est réputé être
égal au quotient obtenu en divisant par 1950, soit l'équivalent
de 52 semaines de 37 heures et demi, son traitement ou son salaire
calculé sur une base annuelle;
7° le coût pour un employeur d'un plan de formation
ou d'un plan de développement des ressources humaines
est celui qu'il a engagé pour la formation de ses employés,
y compris les apprentis et, le cas échéant, de
stagiaires ou des enseignants stagiaires en entreprise ou celui
qui est attribuable à la formation planifiée pour
eux;
8° une dépense visée aux paragraphes 1º
à 3º et 6º de l'article 1 doit être réduite
du montant de cette dépense représentant la contrepartie
de l'aliénation d'un bien en faveur de l'employeur ou
d'une personne avec qui l'employeur a un lien de dépendance
au sens de l'article 18 de la Loi sur les impôts sauf
dans la mesure où l'on peut considérer que cette
contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été
consommée dans le cadre de la formation;
9° aux fins du paragraphe 20º de l'article 1, l'annuité
d'amortissement correspond au montant qui serait déterminé
d'après l'annexe 1 si le bien visé au paragraphe
20º de l'article 1 était affecté exclusivement
à la formation du personnel de l'employeur et si son
coût en capital correspondait à la juste valeur
marchande du bien au moment où il est prêté
et si ce bien constituait une catégorie distincte, représenté
par le rapport entre le nombre de jours de l'année où
le bien est prêté sur 365 jours;
10° aux fins du paragraphe 22º de l'article 1, l'annuité
d'amortissement correspond au montant qui serait déterminé
d'après l'annexe 1 si le bien visé au paragraphe
22º de l'article 1 était, pendant l'année,
affecté exclusivement à la formation du personnel
de l'employeur et si ce bien constituait une catégorie
distincte, représenté par le rapport entre le
nombre d'heure/personne où le bien est utilisé
dans l'année par un employé sur le nombre total
d'heure/personne où le bien est utilisé dans l'année;
10.1° aux fins du paragraphe 25º de l'article 1, l'annuité
d'amortissement correspond au montant qui serait déterminé
d'après l'annexe 1 si un bien visé au paragraphe
25º de l'article 1 était, pendant l'année,
affecté exclusivement à la formation du personnel
de l'employeur;
11° doit être soustrait d'une dépense visée
aux paragraphes 1º à 3º de l'article 1, toute
partie cette dépense à laquelle correspond un
montant payé ou à payer par le formateur à
l'employeur, ou à une personne avec qui l'employeur a
un lien de dépendance au sens de l'article 18 de la Loi
sur les impôts, pour l'utilisation de locaux, d'installations
ou de matériel dans le cadre de la formation dispensée
par le formateur;
12° lorsque le formateur a un lien de dépendance,
au sens de l'article 18 de la Loi sur les impôts, avec
l'employeur, le montant visé aux paragraphes 1º,
2º, 3º, 11º, 12º, 13º et 14º de
l'article 1 est limité à la partie des activités
que l'on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement,
d'hébergement, de repas et les frais de garde engagés
par le formateur à l'égard des employés
chargés de la formation et aux frais décrits au
paragraphe 17º de l'article 1 engagés par le formateur
relativement à l'activité de formation;
13° le montant d'une dépense visée aux paragraphes
1º à 19º, 21º, 23º, 24º et 26º
de l'article 1 doit être diminué du montant de
toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir
à son égard à la fin de l'année.
Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient
d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme
public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt
à remboursement conditionnel, de crédit d'impôt,
d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme;
la présente disposition ne s'applique pas à:
- un centre de travail adapté titulaire d'un certificat
délivré par l'Office des personnes handicapées
en vertu de l'article 37 de la Loi assurant l'exercice des droits
des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1);
- une garderie titulaire d'un permis délivré par
le ministre de la Famille et de l'Enfance en vertu de l'article
3 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services
de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2);
- un service d'ambulance titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique
(L.R.Q., c. P-35) et la Corporation d'urgences-santé
de la région de Montréal-Métropolitain;
14° une dépense visée aux paragraphes 1º,
2º, 3º, 6º, 11º, 16º à 18º,
23º, 24º et 26º de l'article 1 ne peut être
considérée comme ayant été effectuée
dans une année civile dans la mesure où elle a
été effectuée à l'égard d'une
formation offerte à un employé après la
fin de l'année ou de frais de voyage engagés par
un employé après la fin de l'année et elle
est réputée être une dépense d'une
année subséquente dans la mesure où elle
s'y rapporte.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; L.Q., 1997,
c. 58, a. 177; L.Q., 1997, c. 58, a. 144.
8. Omis.
D. 1586-95, a. 8.
ANNEXE 1
(a. 7º, par. 9º et 10º)
1. Aux fins du premier alinéa de l'article 10 de la Loi
favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre
et des paragraphes 9º et 10º de l'article 7, le montant
qui correspond à l'annuité d'amortissement correspond
au montant qui serait admissible en déduction en vertu
du paragraphe a de l'article 130 de la Loi sur les impôts
si la partie non amortie du coût en capital des biens
amortissables d'une catégorie de biens correspondait
à la partie non amortie du coût en capital déterminée
en tenant compte des règles prévues aux articles
93, 93.6 à 93.10, 101, 101.3 et 101.4 de la Loi sur les
impôts en considérant que:
1° l'amortissement total accordé à un employeur
avant un moment quelconque à l'égard de biens
d'une catégorie prescrite signifie l'ensemble des montants
pris en compte, à ce titre, par l'employeur dans le calcul
de sa participation au développement de la formation
de la main-d'oeuvre pour une année terminée avant
ce moment;
2° un bien amortissable d'un employeur est un équipement
ou un local affecté par l'employeur exclusivement à
la formation de son personnel;
3° lorsque le bien amortissable est un local, son coût
en capital ou son produit d'aliénation selon le cas correspond,
pour l'employeur, à la partie du coût de l'immeuble
supporté par l'employeur ou au produit d'aliénation
attribuable à ce local;
4° l'année d'imposition correspond à l'année
civile;
5° le paragraphe e de l'article 93 de la Loi sur les impôts
se lit sans tenir compte des sous-paragraphes ii et ii.2;
6° lorsqu'un employeur a acquis un bien en vue de l'affecter
exclusivement à la formation de son personnel et qu'il
commence à l'utiliser à une autre fin, il est
réputé l'avoir aliéné à ce
moment pour un produit de l'aliénation égal à
la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;
7° lorsqu'un employeur a acquis un bien à une autre
fin et qu'il l'affecte exclusivement à la formation de
son personnel, il est réputé l'avoir acquis à
ce moment à un coût en capital égal à
la juste valeur marchande du bien à ce moment;
8° lorsque dans une année donnée précédant
celle où l'employeur devient assujetti à la Loi
favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre
un bien est affecté exclusivement à la formation
de son personnel et que ce bien a été acquis dans
une année antérieure, le bien est réputé
avoir été acquis par l'employeur à un coût
en capital égal à la juste valeur marchande de
ce bien à la fin de l'année précédant
cette année donnée.
D. 1586-95, Ann. 1; D. 58-97, a. 5.
D. 1586-95, 1995 G.O. 2, 5311
D. 58-97, 1997 G.O. 2, 791 et 2553
D. 765-97, 1997 G.O. 2, 3647
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