Constituée sous les lois du chapitre S-40 des lois syndicales, publiée à la Gazette Officielle du Québec en août 1991, la CPMDQ est une centrale syndicale à but non lucratif qui gère et chapeaute majoritairement des syndicats professionnels regroupant les thérapeutes de la médecine douce.

 

 

 




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c. S-22.001, r.1


Règlement sur les frais exigibles pour certains services offerts par la Commission des partenaires du marché du travail


Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre
(L.R.Q., c. S-22.001, a. 24)


Ce règlement est réputé être un règlement de la Commission des partenaires du marché du travail (L.Q., 1997, c. 63, a. 140)


SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS


1. Le présent règlement s'applique à toute entreprise qui reçoit certains services de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, dans le cadre des programmes qu'elle administre.


D. 1238-93, a. 1.


2. Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


Autorisation d'activité: formulaire prescrit par la Commission des partenaires du marché du travail, qui consigne pour une entreprise donnée l'activité de formation autorisée au préalable par la Société, soit pour de la formation donnée à l'extérieur du Québec, soit pour de la formation donnée sur les lieux du travail par un formateur de l'extérieur du Québec, soit pour de la formation donnée ailleurs que sur les lieux du travail au Québec par un formateur de l'extérieur du Québec;


Déclaration d'activité: formulaire prescrit par la Commission des partenaires du marché du travail, qui consigne pour une entreprise donnée l'activité de formation déclarée au préalable à la Société d'une manière conforme, soit pour de la formation donnée sur les lieux de travail ou ailleurs au Québec par un formateur qui n'est pas de l'entreprise, soit pour une formation donnée par un spécialiste de l'entreprise;


Enregistrement de formateurs: inscription du candidat dans l'une ou l'autre des catégories du RÉPERTOIRE DES FORMATEURS de la Commission des partenaires du marché du travail;


Entreprise: toute corporation exploitant une entreprise et ayant un établissement au Québec. Sont reconnues comme corporations les sociétés par actions et les coopératives.


Ne sont pas considérées comme des entreprises pour les fins du présent règlement:


1° — les sociétés en nom collectif, les individus qui exploitent une entreprise non incorporée et les fiducies;


2° — les corporations exonérées d'impôt sur le revenu;


3° — les corporations, commissions ou associations possédées dans une proportion d'au moins 90 % par le gouvernement fédéral, provincial ou municipal, de même qu'une filiale entièrement contrôlée par une telle corporation, commission ou association;


4° — les entreprises de placement désignées, c'est-à-dire les entreprises ayant moins de 6 employés à temps plein et tirant principalement un revenu de biens (ex.: dividendes, intérêts, redevances, etc.), ou entreprise qui ne fait que gérer des portefeuilles;


5° — les entreprises de services personnels, c'est-à-dire celles dont l'actionnaire principal maintient un lien employé-employeur.


D. 1238-93, a. 2; L.Q., 1997, c. 63, a. 138.


SECTION II



3. Les frais exigibles comprennent tous les services-conseil que les responsables de l'application de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre offrent aux entreprises, ainsi que tous les gestes administratifs nécessaires pour gérer la mesure.


D. 1238-93, a. 3.


4. Chaque déclaration d'activité pour de la formation donnée sur les lieux du travail par un établissement de formation est tarifée au montant de 60 $.


Chaque déclaration d'activité pour de la formation donnée sur les lieux du travail par un spécialiste de l'entreprise est tarifée au montant de 150 $.


D. 1238-93, a. 4.


5. Chaque autorisation d'activité pour de la formation donnée sur les lieux du travail ou ailleurs au Québec par un formateur de l'extérieur du Québec, ou pour de la formation donnée à l'extérieur du Québec est tarifée au montant de 150 $.


D. 1238-93, a. 5.


6. L'enregistrement annuel des fournisseurs au RÉPERTOIRE DES FORMATEURS est tarifé au montant de 500 $.


Malgré les dispositions du premier alinéa, l'inscription annuelle des établissements de formation reconnus par le ministère de l'Éducation est tarifée au montant de 50 $.


D. 1238-93, a. 6; L.Q., 1993, c. 51, a. 72; L.Q., 1994, c. 16, a. 52.


SECTION III
DISPOSITIONS FINALES



7. La Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre émettra un reçu officiel pour toutes les sommes perçues en vertu du présent règlement, que l'entreprise titulaire pourra utiliser comme preuve de dépense de formation, le cas échéant.


D. 1238-93, a. 7.


8. Omis.


D. 1238-93, a. 8.



D. 1238-93, 1993 G.O. 2, 6513

Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.

( Enregistrement des formateurs )




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c. D-7.1, r.1


Règlement sur les dépenses de formation admissibles


Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre
(L.R.Q., c. D-7.1, a. 20, par. 1º et 2º)


Les personnes inscrites au Répertoire des formateurs constitué par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre doivent, au terme de leur enregistrement, se faire agréer conformément au Règlement sur l'agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation (D. 764-97, 1997 G.O. 2, 3643).Les enregistrements qui expirent au cours des 90 jours qui suivent le 10 juillet 1997 sont prolongés jusqu'au 9 octobre 1997. (D. 765-97, a. 4)


1. Aux fins de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c. D-7.1), sont admissibles, conformément aux conditions prévues à l'article 5 de la Loi, les dépenses de formation suivantes:


1° le coût d'une formation engagé par un employeur, pour un de ses employés, auprès d'un établissement d'enseignement reconnu au sens de l'article 7 de la Loi, d'un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif et un service de formation multi-employeurs, ou d'un formateur agréés par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre conformément à la Loi;


2° le remboursement par un employeur des frais de formation assumés par un de ses employés auprès d'un établissement d'enseignement reconnu, d'un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou d'un formateur agréés;


3° les dépenses décrites aux paragraphes 1º ou 2º lorsqu'elles sont effectuées auprès d'un établissement d'enseignement qui n'est pas reconnu ou auprès d'un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur qui ne sont pas agréés par la Société, pourvu que ces dépenses répondent aux conditions prévues au paragraphe 4º de l'article 6 de la Loi;


4° le salaire d'un employé qui dispense au personnel de son employeur, au Québec, une formation à l'occasion d'une activité organisée par un service de formation agréé par la Société conformément à la Loi;


4.1° le salaire d'un employé qui dispense au personnel d'autres employeurs, au Québec, une formation à l'occasion d'une activité organisée par un service de formation multi-employeurs agréé par la Société conformément à la Loi;


5° le salaire d'un employé qui dispense au personnel de son employeur, au Québec, une formation qui répond aux conditions prévues au paragraphe 4º de l'article 6 de la Loi;


6° le coût engagé par un employeur, y compris sous forme de remboursement à un de ses employés, pour la participation d'un employé à une formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) lorsque l'employé est membre de cet ordre;


7° le salaire d'un employé pour la période durant laquelle celui-ci est en formation, y compris pour un congé de formation à temps partiel, à la condition que la formation soit dispensée conformément aux paragraphes 1º à 4º de l'article 6 de la Loi ou à un plan de formation agréé en vertu de l'article 8 de la Loi et, pour l'entraînement à la tâche, à la condition que les tâches d'apprentissage soient exécutées pour une durée spécifique établie dans le cadre d'un plan de formation;


8° le supplément de salaire correspondant au temps supplémentaire payé à un employé pour assurer le remplacement d'un autre employé en formation;


9° le salaire d'un employé en congé de formation payé pour un retour aux études à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu ou celui de l'employé d'un établissement d'enseignement reconnu ou d'un institut affilié à un tel établissement en congé à des fins de recherche ou de perfectionnement;


10° le salaire d'un employé prêté à un établissement d'enseignement reconnu à des fins de formation ou à tout autre organisme pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de formation visé à l'article 8 de la Loi, de même que le temps consacré par un représentant de l'employeur ou des travailleurs à un comité paritaire de formation;


11° les frais engagés pour le soutien pédagogique dans le cadre d'un contrat conclu entre un employeur et un établissement d'enseignement reconnu, un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur agréés à cette fin par la Société;


12° le salaire et les frais engagés par un employeur pour l'élaboration d'un plan global ou spécifique de formation, ceux d'un plan de développement des ressources humaines, y compris le salaire et les frais engagés pour l'évaluation des besoins des employés, l'évaluation de leurs acquis expérientiels ou l'établissement d'un bilan de leurs compétences, dans le cadre de ce plan;


13° le salaire et les frais engagés par un employeur pour l'élaboration, l'adaptation et l'évaluation d'une formation ou d'un programme d'apprentissage;


14° le salaire et les frais engagés par un employeur pour la préparation des stages, de l'apprentissage ainsi que les frais de formation du superviseur d'un stagiaire, du compagnon d'un apprenti ou de l'accompagnateur d'un enseignant stagiaire en entreprise;


15° le salaire de l'apprenti, du stagiaire, de même que celui du superviseur d'un stagiaire, du compagnon d'un apprenti ou de l'accompagnateur d'un enseignant stagiaire en entreprise pour le temps consacré exclusivement aux activités de supervision, d'encadrement ou d'accompagnement;


16° les frais de déplacement, d'hébergement, de repas et les frais de garde d'enfants payés par l'employeur, conformément à sa politique et à ses barèmes, pour chaque participant à une formation, à un apprentissage ou à un stage qui constitue une dépense admissible et, le cas échéant, ceux d'un employé chargé de la formation, ceux du superviseur d'un stagiaire, du compagnon d'un apprenti ou de l'accompagnateur d'un enseignant stagiaire en entreprise;


17° le salaire et les frais engagés par un employeur pour la création ou la traduction de matériel pédagogique ou didactique, les frais engagés pour la location de tel matériel et le coût d'acquisition de tel matériel, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un bien amortissable, à la condition que le matériel pédagogique ou didactique soit utilisé exclusivement aux fins d'une formation visée aux paragraphes 1º à 4º de l'article 6 de la Loi, y compris l'accès en temps pour l'usage de logiciels de formation ou de didacticiels;


18° les frais de location engagés par un employeur, sauf s'il existe entre l'employeur et le locateur un lien de dépendance au sens de l'article 18 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), pour un local ou un équipement consacré principalement à de la formation dispensée conformément à l'article 6 de la Loi;


19° le don, par un employeur, de matériel ou d'équipement à un établissement d'enseignement reconnu, à une entreprise d'entraînement ou à tout organisme reconnu en vertu de l'article 8 de la Loi pour un montant correspondant à la juste valeur marchande de ce matériel ou de cet équipement; est une entreprise d'entraînement une personne morale sans but lucratif qui, à des fins de formation et d'apprentissage individualisés, recrée toutes les activités inhérentes à une entreprise de nature commerciale mais sans production ni livraison de biens ou de services;


20° l'annuité d'amortissement d'un équipement ou d'un local prêté par un employeur à un établissement d'enseignement reconnu, une entreprise d'entraînement ou un organisme reconnu en vertu de l'article 8 de la loi pour un montant calculé conformément au présent règlement;


21° le don, par un employeur à un centre de travail adapté, à des fins de formation, de matériel ou d'équipement adaptés pour un montant correspondant à la juste valeur marchande de ce matériel ou de cet équipement;


22° l'annuité d'amortissement d'un équipement ou d'un local d'un employeur affecté exclusivement à la formation du personnel de plusieurs employeurs calculée conformément au présent règlement.


23° le salaire et les frais engagés par un employeur à l'égard d'une activité de formation dispensée à un employé dans le cadre d'un colloque, congrès ou séminaire à la condition que le coût de cette activité soit indiqué séparément dans le coût de l'inscription à l'événement et que l'employeur puisse justifier de la conformité de l'activité à l'objet de la Loi;


24° le salaire et les frais engagés par un employeur à l'égard d'une activité de formation organisée par un ordre professionnel et dispensée à un employé qui n'est pas membre de cet ordre aux conditions prévues au paragraphe 23º;


25° l'annuité d'amortissement pour l'acquisition d'équipements affectés exclusivement à des fins de formation et servant principalement pour des employés, de même que l'annuité d'amortissement pour l'acquisition, la construction ou l'aménagement d'un local au Québec, aux mêmes conditions;


26° le salaire et les frais engagés par un employeur pour la participation d'un employé à une formation organisée par une association dont l'un des buts est d'assurer le perfectionnement de ses membres ou du personnel de ses membres à la condition que cette formation soit conforme à l'objet de la loi et qu'elle soit dispensée par un spécialiste dans le domaine.


Sont admissibles aux fins du chapitre II de cette Loi les dépenses concernant la formation dispensée en vertu d'un contrat conclu avec un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur inscrit au Répertoire des formateurs constitué par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre si cette formation fait partie du champ ou du sous-champ professionnel pour lequel ce formateur est inscrit au répertoire, comme si ce formateur était agréé conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi.


D. 1586-95, a. 1; D. 58-97, a. 1; Erratum, 1997 G.O. 2, 2553; D. 765-97, a. 1.


2. L'employeur doit tenir à jour et conserver un registre dans lequel sont inscrits le nom de tout employé qui reçoit ou dispense de la formation, est prêté à des fins de formation ou réalise une activité prévue aux paragraphes 8º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 23º, 24º et 26º de l'article 1 de même que le temps consacré par cet employé à cette activité et son salaire horaire ou, s'il s'agit d'un employé visé aux paragraphes 9º ou 10º de l'article 1, son salaire annuel ou la portion du salaire annuel qui lui est versé.


Il peut utiliser un support informatique pour le traitement et la conservation des renseignements mentionnés au premier alinéa.


D. 1586-95, a. 2; D. 58-97, a. 2; D. 765-97, a. 2.


3. L'employeur doit fournir annuellement à la Société, au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition, les informations générales requises.


D. 1586-95, a. 3.


4. L'employeur doit conserver les factures concernant les dépenses de formation admissibles de même que la preuve d'une dépense admise en vertu des articles 8, 9, 10 ou 12 de la Loi.


Il doit également conserver:


1° pour une dépense concernant la planification de la formation, le plan de formation ou le plan de développement des ressources humaines;


2° pour une dépense portant sur l'élaboration, l'adaptation et l'évaluation d'une formation, copie du contrat qui donne lieu à cette opération;


3° pour une dépense concernant de la formation dispensée conformément au paragraphe 4º de l'article 6 de la Loi, la preuve d'une consultation tenue sur son plan de formation et l'un ou l'autre des documents suivants:


i. la preuve qu'une attestation précisant clairement l'objet d'une activité de formation peut être délivrée au participant qui l'a réussi par son employeur, au moins une fois l'an et au départ de l'employé, lorsque celui-ci ne reçoit pas une telle attestation de réussite de l'établissement d'enseignement, de l'organisme ou du formateur qui l'a dispensée;


ii. un contrat avec un établissement d'enseignement reconnu ou un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur agréés encadrant l'évaluation qui permet la délivrance d'une attestation;


iii. une confirmation écrite par une association, un comité ou un organisme reconnu en vertu de l'article 8 de la Loi du caractère transférable de la connaissance ou du savoir-faire acquis dans le cadre d'une activité de formation;


iv. une confirmation écrite par un comité de main-d'oeuvre constitué en vertu d'une entente à laquelle souscrit la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre ou par un comité de reclassement constitué en vertu de l'article 45 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c. F-5), qu'une dépense de formation effectuée par un employeur s'inscrit dans une démarche appuyée par le comité.


D. 1586-95, a. 4; D. 58-97, a. 3.


5. L'employeur de l'industrie de la construction doit conserver le relevé, obtenu de la Commission de la construction du Québec, pour les contributions qu'il a payées à un fonds de formation administré par la Commission, lorsque ce relevé atteste que des dépenses pour des activités de formation ont été effecutées sur ce fonds au cours de l'année visée par le relevé.


D. 1586-95, a. 5.


6. L'employeur doit conserver les registres de même que les pièces justificatives concernant les dépenses de formation pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.


D. 1586-95, a. 6.


7. Aux fins du calcul des dépenses que l'employeur effectue conformément à la loi et au présent règlement:


1° le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l'annexe de la Loi;


2° le mot «apprenti» désigne une personne inscrite à un régime d'apprentissage ou de qualification professionnelle établi ou approuvé par un ministre ou le gouvernement;


3° les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d'un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement reconnu à l'exception de l'École du Barreau du Québec;


3.1° le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'une formation préparatoire à l'emploi offerte par un organisme communautaire agréé par la Société à titre d'organisme formateur;


3.2° le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit liée à l'exercice d'un emploi;


4° le salaire d'un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, mais ne comprend pas les jetons de présence d'un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;


5° aux fins des paragraphes 4º, 4.1º, 5º, 7º, 10º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 23º, 24º et 26º de l'article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d'heures où l'employé, le stagiaire ou l'apprenti, selon le cas, participe à l'activité de formation pendant l'année par le salaire qu'il reçoit, calculé sur une base horaire;


6° lorsque les conditions du contrat d'emploi d'un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1950, soit l'équivalent de 52 semaines de 37 heures et demi, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;


7° le coût pour un employeur d'un plan de formation ou d'un plan de développement des ressources humaines est celui qu'il a engagé pour la formation de ses employés, y compris les apprentis et, le cas échéant, de stagiaires ou des enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;


8° une dépense visée aux paragraphes 1º à 3º et 6º de l'article 1 doit être réduite du montant de cette dépense représentant la contrepartie de l'aliénation d'un bien en faveur de l'employeur ou d'une personne avec qui l'employeur a un lien de dépendance au sens de l'article 18 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où l'on peut considérer que cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;


9° aux fins du paragraphe 20º de l'article 1, l'annuité d'amortissement correspond au montant qui serait déterminé d'après l'annexe 1 si le bien visé au paragraphe 20º de l'article 1 était affecté exclusivement à la formation du personnel de l'employeur et si son coût en capital correspondait à la juste valeur marchande du bien au moment où il est prêté et si ce bien constituait une catégorie distincte, représenté par le rapport entre le nombre de jours de l'année où le bien est prêté sur 365 jours;


10° aux fins du paragraphe 22º de l'article 1, l'annuité d'amortissement correspond au montant qui serait déterminé d'après l'annexe 1 si le bien visé au paragraphe 22º de l'article 1 était, pendant l'année, affecté exclusivement à la formation du personnel de l'employeur et si ce bien constituait une catégorie distincte, représenté par le rapport entre le nombre d'heure/personne où le bien est utilisé dans l'année par un employé sur le nombre total d'heure/personne où le bien est utilisé dans l'année;


10.1° aux fins du paragraphe 25º de l'article 1, l'annuité d'amortissement correspond au montant qui serait déterminé d'après l'annexe 1 si un bien visé au paragraphe 25º de l'article 1 était, pendant l'année, affecté exclusivement à la formation du personnel de l'employeur;


11° doit être soustrait d'une dépense visée aux paragraphes 1º à 3º de l'article 1, toute partie cette dépense à laquelle correspond un montant payé ou à payer par le formateur à l'employeur, ou à une personne avec qui l'employeur a un lien de dépendance au sens de l'article 18 de la Loi sur les impôts, pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel dans le cadre de la formation dispensée par le formateur;


12° lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l'article 18 de la Loi sur les impôts, avec l'employeur, le montant visé aux paragraphes 1º, 2º, 3º, 11º, 12º, 13º et 14º de l'article 1 est limité à la partie des activités que l'on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d'hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l'égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17º de l'article 1 engagés par le formateur relativement à l'activité de formation;


13° le montant d'une dépense visée aux paragraphes 1º à 19º, 21º, 23º, 24º et 26º de l'article 1 doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l'année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme;


la présente disposition ne s'applique pas à:


- un centre de travail adapté titulaire d'un certificat délivré par l'Office des personnes handicapées en vertu de l'article 37 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1);


- une garderie titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Famille et de l'Enfance en vertu de l'article 3 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2);


- un service d'ambulance titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) et la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;


14° une dépense visée aux paragraphes 1º, 2º, 3º, 6º, 11º, 16º à 18º, 23º, 24º et 26º de l'article 1 ne peut être considérée comme ayant été effectuée dans une année civile dans la mesure où elle a été effectuée à l'égard d'une formation offerte à un employé après la fin de l'année ou de frais de voyage engagés par un employé après la fin de l'année et elle est réputée être une dépense d'une année subséquente dans la mesure où elle s'y rapporte.


D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; L.Q., 1997, c. 58, a. 177; L.Q., 1997, c. 58, a. 144.


8. Omis.


D. 1586-95, a. 8.


ANNEXE 1


(a. 7º, par. 9º et 10º)


1. Aux fins du premier alinéa de l'article 10 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre et des paragraphes 9º et 10º de l'article 7, le montant qui correspond à l'annuité d'amortissement correspond au montant qui serait admissible en déduction en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi sur les impôts si la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie de biens correspondait à la partie non amortie du coût en capital déterminée en tenant compte des règles prévues aux articles 93, 93.6 à 93.10, 101, 101.3 et 101.4 de la Loi sur les impôts en considérant que:


1° l'amortissement total accordé à un employeur avant un moment quelconque à l'égard de biens d'une catégorie prescrite signifie l'ensemble des montants pris en compte, à ce titre, par l'employeur dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d'oeuvre pour une année terminée avant ce moment;


2° un bien amortissable d'un employeur est un équipement ou un local affecté par l'employeur exclusivement à la formation de son personnel;


3° lorsque le bien amortissable est un local, son coût en capital ou son produit d'aliénation selon le cas correspond, pour l'employeur, à la partie du coût de l'immeuble supporté par l'employeur ou au produit d'aliénation attribuable à ce local;


4° l'année d'imposition correspond à l'année civile;


5° le paragraphe e de l'article 93 de la Loi sur les impôts se lit sans tenir compte des sous-paragraphes ii et ii.2;


6° lorsqu'un employeur a acquis un bien en vue de l'affecter exclusivement à la formation de son personnel et qu'il commence à l'utiliser à une autre fin, il est réputé l'avoir aliéné à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;


7° lorsqu'un employeur a acquis un bien à une autre fin et qu'il l'affecte exclusivement à la formation de son personnel, il est réputé l'avoir acquis à ce moment à un coût en capital égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;


8° lorsque dans une année donnée précédant celle où l'employeur devient assujetti à la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre un bien est affecté exclusivement à la formation de son personnel et que ce bien a été acquis dans une année antérieure, le bien est réputé avoir été acquis par l'employeur à un coût en capital égal à la juste valeur marchande de ce bien à la fin de l'année précédant cette année donnée.


D. 1586-95, Ann. 1; D. 58-97, a. 5.



D. 1586-95, 1995 G.O. 2, 5311
D. 58-97, 1997 G.O. 2, 791 et 2553
D. 765-97, 1997 G.O. 2, 3647




 

 

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