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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres
Kinésiologue se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger leur
conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec
les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et
spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère
de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a) «Commission» la Commission des Praticiens
en Médecine Douce du Québec:
b) «Kinésiologue» une personne inscrite au tableau de la Commission:
c) «Patient» une personne, un groupe,
une collectivité ou un organisme bénéficiant
des services d'un Kinésiologue.
d) «Médecine douce» sont des
médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances
chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès
des Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991, page
(6) article (1.5)

Section
I
1.01. Le
Kinésiologue inscrit
au tableau de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession
ou pratique, tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01. À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le
Kinésiologue doit tenir compte des limites
de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il ne peut
s'engager à faire des travaux professionnels pour lesquels
il n'est pas suffisamment préparé.
2.02. Le
Kinésiologue ne peut exercer sa profession
ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre la
qualité de ses services. Il ne peut exercer sa profession
alors qu'il est sous l'influence d'une substance pouvant produire
l'ébriété, l'affaiblissement ou la perturbation
des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le
Kinésiologue fait en son pouvoir pour établir
et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter
dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04. Le
Kinésiologue doit avoir une conduite irréprochable
envers son patient, que ce soit sur le plan physique, mental,
émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus
tirer avantage d'un patient d'un point de vue physique ou émotif,
c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01. Le
Kinésiologue s'acquitte de son devoir professionnel
avec intégrité, objectivité et réserve.
3.02. Le
Kinésiologue doit éviter toute démarche
ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03. Le
Kinésiologue doit informer son patient de
l'ampleur et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié
et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04. Le
Kinésiologue expose à son patient,
de façon complète et objective, la nature et la
portée du problème qui lui est soumis, des solutions
possibles et de leurs implications.
3.05. Le
Kinésiologue , dans son devoir professionnel,
ne doit faire valoir aucune fausse représentation envers
sa compétence et de l'efficacité de ses services.
3.06. Le
Kinésiologue ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.07. Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le
Kinésiologue ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
3.08. Le
Kinésiologue ne peut poser des actes professionnels
sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte
disproportionné au besoin de son patient.
3.09.
Le
Kinésiologue doit s'abstenir de diminuer
ou rehausser son patient par des différences telles que
culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital,
tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge,
statut socio-économique et/ou toute autre préférence
ou caractéristique personnelle, condition ou statut.

Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le
Kinésiologue fait preuve de disponibilité et de diligence envers son patient.
4.02. Le
Kinésiologue doit fournir à son patient
les explications nécessaires à la compréhension
des traitements qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le
Kinésiologue ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus
des services du praticien.
- Le Kinésiologue se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à
des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01. Le
Kinésiologue doit engager sa responsabilité
civile personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01. Le
Kinésiologue ne peut recevoir en plus de
ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou
commission sauf pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques
pouvant bénéficier au patient. De plus, il ne doit
aucunement payer, offrir de payer ou s'engager à payer
ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01. Le
Kinésiologue respecte le secret professionnel
de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il a
pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut être
relevé de son secret professionnel qu'avec l'ordonance
de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02. Le
Kinésiologue ne doit pas dévoiler
qu'une personne a fait appel à ses services, à moins
que la nature de la situation ou du problème en cause ne
rendre cette révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03. Le
Kinésiologue cache l'identité de ses
patients lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04. Le
Kinésiologue informe les participants à
une session de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05. Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le
Kinésiologue intervient
auprès d'un couple ou d'une famille, le droit du secret
professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit
être protégé.
7.06. Le
Kinésiologue ne doit pas utiliser les informations
de nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage
pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet
effet est donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne
responsable légalement.

Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le
Kinésiologue doit
réclamer que ses honoraires soient légitimes et
raisonnables. Ses honoraires doivent être justifiés
par les traitements rendus.
8.02. Le
Kinésiologue doit notamment tenir compte
des éléments suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement
professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03. Le
Kinésiologue ne peut réclamer à l'avance le paiement des ses honoraires.
8.04. Le
Kinésiologue doit informer sont patient du
coût approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05. Le
Kinésiologue ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire,
le
Kinésiologue doit utiliser d'autres moyens
pour acquérir le paiement de ses honoraires.
8.07. Le
Kinésiologue doit
demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes
les ventes de produits naturels à son patient.
8.08. Le
Kinésiologue ne doit aucunement abuser de
la vente de produit à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01. Le
Kinésiologue ne doit pas inciter ou solliciter
un patient de façon persistante à recourir à ses services.
9.02. Le
Kinésiologue ne doit pas influencer son patient
à poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03. Le
Kinésiologue ne peut réclamer à son patient les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04. Le
Kinésiologue ne doit pas émettre un
reçu ou autre document falsifié. Pour les remboursements
en assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux,
non modifié de la CPMDQ.
9.05. Le
Kinésiologue doit informer la CPMDQ lorsqu'un
membre viole les règlements de ce code de déontologie
ou s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06. Le
Kinésiologue ne peut se présenter
ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des
Kinésiologues de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des
Kinésiologue du Québec
(SPKTQ) division de la
CPMDQ se doivent de suivre ces différents principes sous
serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée.

À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile
pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la
cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une
amende entre 600$ et $1000 par chef d'accusation
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