| Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le code de déontologie des membres
se veut, dans le cadre de l'exercice d'une profession, un
guide de l'art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle
dans leur rapport avec les autres sur le plan physique, mental,
émotionnel et spirituel.
Le membre inscrit à un ou
plusieurs syndicats de la centrale, doit porter serment au
respect des règlements de ce code, ISBN 2-980-3960-0-1.
L'assermentation aux règlements du code de déontologie
est effectuée par un commissaire à l'assermentation
nommé par le Ministère de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous
avons utilisé la forme masculine pour désigner
indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que
le contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a) «Corporation»
la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du
Québec:
b)
«Ostéopathe» une personne inscrite au tableau
de la Corporation:
c)
«Patient» une personne, un groupe, une collectivité
ou un organisme bénéficiant des services d'un
Ostéopathe.
d)
«Médecine douce» sont des médecines
qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques,
ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des
Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991,
page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le ostéopathe inscrit au tableau
de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section II
- Disposition générale
2.01. À l'acceptation
d'un mandat et pendant son exécution, le ostéopathe
doit tenir compte des limites de sa compétence et des
moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à faire
des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment
préparé.
2.02. Le ostéopathe
ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un état
susceptible de compromettre la qualité de ses services.
Il ne peut exercer sa profession alors qu'il est sous l'influence
d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés,
ou l'inconscience.
2.03. Le ostéopathe
fait en son pouvoir pour établir et maintenir la confiance
entre lui et son patient. Il doit respecter dans tous ses
mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04. Le ostéopathe
doit avoir une conduite irréprochable envers son patient,
que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel
ou spirituel. Le ostéopathe ne doit non plus tirer
avantage d'un patient d'un point de vue physique ou émotif,
c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
Section III
- Intégrité et
objectivité
3.01. Le ostéopathe
s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité,
objectivité et réserve.
3.02. Le ostéopathe
doit éviter toute démarche ou attitude susceptible
de donner à sa profession un caractère de gain.
3.03. Le ostéopathe
doit informer son patient de l'ampleur et des conditions du
mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir
son approbation à ce sujet.
3.04. Le ostéopathe
expose à son patient, de façon complète
et objective, la nature et la portée du problème
qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.05. Le ostéopathe,
dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir aucune
fausse représentation envers sa compétence et
de l'efficacité de ses services.
3.06. Le ostéopathe
ne recourt à aucun procédé dans le but
de contraindre une personne à faire des aveux contre
sa volonté.
3.07. Sauf en ce qui a trait
à ces honoraires, le ostéopathe ne contracte
aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08. Le ostéopathe ne peut poser
des actes professionnels sans raison suffisante. Il doit éviter
de poser un acte disproportionné au besoin de son patient.
3.09. Le ostéopathe
doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son patient par des
différences telles que culture, ethnie, couleur, race,
sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités
mentales ou physiques, âge, statut socio-économique
et/ou toute autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.

Section
IV - Disponibilité et
diligence
4.01. Le ostéopathe
fait preuve de disponibilité et de diligence envers
son patient.
4.02. Le ostéopathe
doit fournir à son patient les explications nécessaires
à la compréhension des traitements qu'il lui
rend.
4.03. Sauf pour une cause
juste et raisonnable, le ostéopathe ne peut rompre
ses services à son patient. Constituent entre autres
causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus des services
du praticien.
- Le praticien se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à des actes
iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section V -
Responsabilité
5.01. Le ostéopathe
doit engager sa responsabilité civile personnelle.
Il est défendu d'inclure dans un contrat de services
professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section VI
- Indépendance
6.01. Le ostéopathe
ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels il a droit,
tout avantage, ristourne ou commission sauf pour l'achat et/ou
la vente de produits thérapeutiques pouvant bénéficier
au patient. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de
payer ou s'engager à payer ristourne ou commission.
Section VII
- Secret professionnel
7.01. Le ostéopathe
respecte le secret professionnel
de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il
a pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut
être relevé de son secret professionnel qu'avec
l'ordonance de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02. Le ostéopathe
ne doit pas dévoiler qu'une personne a fait appel à
ses services, à moins que la nature de la situation
ou du problème en cause ne rendre cette révélation
nécessaire ou inévitable. Dans ce cas, il en
informe le patient dès que possible.
7.03. Le ostéopathe
cache l'identité de ses patients lorsqu'il utilise
des informations obtenues de celui-ci.
7.04. Le ostéopathe
informe les participants à une session de groupe de
la possibilité que soit dévoilé un aspect
quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre
eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05. Sauf dans le cas d'une
personne mineur et de la personne responsable légalement,
lorsque le ostéopathe intervient auprès d'un
couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être
protégé.
7.06. Le ostéopathe
ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle
du patient en vue d'obtenir un avantage pour lui-même,
ou pour autrui. Exemple de la limite à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet effet est
donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne responsable
légalement.

Section
VIII - Fixation et paiement des
honoraires
8.01. Le ostéopathe doit réclamer
que ses honoraires soient légitimes et raisonnables.
Ses honoraires doivent être justifiés par les
traitements rendus.
8.02. Il doit notamment
tenir compte des éléments suivants pour la fixation
de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03. Le ostéopathe ne peut réclamer
à l'avance le paiement des ses honoraires.
8.04. Le ostéopathe
doit informer sont patient du coût approximatif et de
la durée du traitement professionnel.
8.05. Le ostéopathe
ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le
ostéopathe doit utiliser d'autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.07. Le ostéopathe doit demander
et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes
de produits naturels à son patient.
8.08. Le ostéopathe
ne doit aucunement abuser de la vente de produit à
son profit.
Section IX
- Acte dérogatoire
9.01. Le ostéopathe
ne doit pas inciter ou solliciter un patient de façon
persistante à recourir à ses services.
9.02. Le ostéopathe
ne doit pas influencer son patient à poser un geste
illégal ou frauduleux.
9.03. Le ostéopathe
ne peut réclamer à son patient les honoraires
pour un traitement non rendu.
9.04. Le ostéopathe
ne doit pas émettre un reçu ou autre document
falsifié. Pour les remboursements en assurance collective,
il doit utiliser les reçus originaux, non modifié
de la CPMDQ.
9.05. Le ostéopathe
doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre viole les règlements
de ce code de déontologie ou s'il y a raison de croire
qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06. Le ostéopathe
ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur
ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement
hautement professionnel.
Compte tenu de notre objectif d'offrir au
public des ostéopathes de très grandes qualités,
ces attitudes et ces comportements sont appropriés.
Les membres de
la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du
Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Ostéopathes du Québec (SPOQ)
division de la CPMDQ, se doivent de suivre ces différents
principes sous serment ou affirmation solennelle devant une
personne autorisée.

À défaut de ne pas respecter
les règlements ci-hauts mentionnés, la CPMDQ
ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile pour les
dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la cour criminel
pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une amende entre
600$ et $1000 par chef d'accusation
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