| Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger
leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport
avec les autres sur le plan physique, mental, émotionnel
et spirituel.
Le membre inscrit
à un ou plusieurs syndicats de la centrale, doit porter
serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par un
commissaire à l'assermentation nommé par le
Ministère de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous
avons utilisé la forme masculine pour désigner
indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que
le contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Corporation» la Corporation des Praticiens en
Médecines Douces du Québec:
b)
«Psychothérapeute» une personne inscrite
au tableau de la Corporation:
c)
«Patient» une personne, un groupe, une collectivité
ou un organisme bénéficiant des services d'un
Psychothérapeute.
d)
«Médecine douce» sont des médecines
qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques,
ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des
Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991,
page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le psychothérapeute inscrit
au tableau de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession
ou pratique, tenir compte des principes physiques, mentaux,
émotionnels et spirituels généralement
reconnus en médecine douce.
Section
II - Disposition
générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le psychothérapeute doit tenir compte des limites de
sa compétence et des moyens dont il dispose. Il ne
peut s'engager à faire des travaux professionnels pour
lesquels il n'est pas suffisamment préparé.
2.02.
Le psychothérapeute ne peut exercer sa profession
ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre
la qualité de ses services. Il ne peut exercer sa profession
alors qu'il est sous l'influence d'une substance pouvant produire
l'ébriété, l'affaiblissement ou la perturbation
des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le psychothérapeute fait en son pouvoir pour établir
et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit
respecter dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions
de son patient.
2.04.
Le psychothérapeute doit avoir une conduite
irréprochable envers son patient, que ce soit sur le
plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. Le
praticien ne doit non plus tirer avantage d'un patient d'un
point de vue physique ou émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
Section
III - Intégrité
et objectivité
3.01.
Le psychothérapeute s'acquitte de son devoir professionnel
avec intégrité, objectivité et réserve.
3.02.
Le psychothérapeute doit éviter toute démarche
ou attitude susceptible de donner à sa profession un
caractère de gain.
3.03.
Le psychothérapeute doit informer son patient de l'ampleur
et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié
et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le psychothérapeute expose à son patient, de
façon complète et objective, la nature et la
portée du problème qui lui est soumis, des solutions
possibles et de leurs implications.
3.05.
Le psychothérapeute, dans son devoir professionnel,
ne doit faire valoir aucune fausse représentation envers
sa compétence et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le psychothérapeute ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des
aveux contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le psychothérapeute
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08.
Le psychothérapeute ne peut poser des actes professionnels
sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un
acte disproportionné au besoin de son patient.
3.09.
Le psychothérapeute doit s'abstenir de diminuer ou
rehausser son patient par des différences telles que
culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital,
tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques,
âge, statut socio-économique et/ou toute autre
préférence ou caractéristique personnelle,
condition ou statut.
Section
IV - Disponibilité et
diligence
4.01.
Le psychothérapeute fait preuve de disponibilité
et de diligence envers son patient.
4.02.
Le psychothérapeute doit fournir à son patient
les explications nécessaires à la compréhension
des traitements qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le psychothérapeute
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus des services
du praticien.
- Le praticien se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à des actes
iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le psychothérapeute doit engager sa responsabilité
civile personnelle. Il est défendu d'inclure dans un
contrat de services professionnels une clause l'acquittant
de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le psychothérapeute ne peut recevoir en plus de ses
honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou
commission sauf pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques
pouvant bénéficier au patient. De plus, il ne
doit aucunement payer, offrir de payer ou s'engager à
payer ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le psychothérapeute respecte le secret professionnel
de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il
a pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut
être relevé de son secret professionnel qu'avec
l'ordonance de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le psychothérapeute ne doit pas dévoiler qu'une
personne a fait appel à ses services, à moins
que la nature de la situation ou du problème en cause
ne rendre cette révélation nécessaire
ou inévitable. Dans ce cas, il en informe le patient
dès que possible.
7.03.
Le psychothérapeute cache l'identité de ses
patients lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le psychothérapeute informe les participants à
une session de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le psychothérapeute intervient
auprès d'un couple ou d'une famille, le droit du secret
professionnel de chaque membre du couple ou de la famille
doit être protégé.
7.06.
Le psychothérapeute ne doit pas utiliser les informations
de nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage
pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet effet est
donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne responsable
légalement.
Section
VIII - Fixation et paiement des
honoraires
8.01. Le psychothérapeute doit réclamer
que ses honoraires soient légitimes et raisonnables.
Ses honoraires doivent être justifiés par les
traitements rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments
suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03.
Le psychothérapeute ne peut réclamer à
l'avance le paiement des ses honoraires.
8.04.
Le psychothérapeute doit informer sont patient du coût
approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le psychothérapeute ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le
psychothérapeute doit utiliser d'autres moyens pour
acquérir le paiement de ses honoraires.
8.07. Le psychothérapeute doit demander
et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes
de produits naturels à son patient.
8.08.
Le psychothérapeute ne doit aucunement abuser de la
vente de produit à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le psychothérapeute ne doit pas inciter ou
solliciter un patient de façon persistante à
recourir à ses services.
9.02.
Le psychothérapeute ne doit pas influencer son patient
à poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le psychothérapeute ne peut réclamer à
son patient les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le psychothérapeute ne doit pas émettre un reçu
ou autre document falsifié. Pour les remboursements
en assurance collective, il doit utiliser les reçus
originaux, non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le psychothérapeute doit informer la CPMDQ lorsqu'un
membre viole les règlements de ce code de déontologie
ou s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le psychothérapeute ne peut se présenter ou
se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement
hautement professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des psychothérapeutes
de très grandes qualités, ces attitudes et ces
comportements sont appropriés.
Les
membres de la Corporation des Praticiens en Médecines
Douces du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Psychothérapeutes du Québec
(SPPQ) division de la CPMDQ, se doivent de suivre ces
différents principes sous serment ou affirmation solennelle
devant une personne autorisée.
À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile pour les
dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la cour criminel
pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une amende entre
600$ et $1000 par chef d'accusation
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