| Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger
leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport
avec les autres sur le plan physique, mental, émotionnel
et spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce
code, ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation
aux règlements du code de déontologie est effectuée
par un commissaire à l'assermentation nommé
par le Ministère de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous
avons utilisé la forme masculine pour désigner
indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que
le contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Commission» la Commission des
Praticiens en Médecine Douce du Québec:
b)
«Sexologue» une personne inscrite
au tableau de la Commission:
c)
«Patient» une personne, un groupe,
une collectivité ou un organisme bénéficiant
des services d'un Sexologue.
d)
«Médecine douce» sont
des médecines qui n'utilisent pas ou très peu
les substances chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.)
Sondage auprès des Québécois usagers
de médecine douce, Office des professions du Québec,
août 1991, page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le Sexologue inscrit au tableau de
la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition
générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le Sexologue doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à
faire des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas
suffisamment préparé.
2.02. Le
Sexologue ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans
un état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il
est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés,
ou l'inconscience.
2.03.
Le Sexologue fait en son pouvoir pour établir et maintenir
la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans
tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04. Le
Sexologue doit avoir une conduite irréprochable envers
son patient, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel
ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer avantage
d'un patient d'un point de vue physique ou émotif,
c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.

Section
III - Intégrité
et objectivité
3.01.
Le Sexologue s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité,
objectivité et réserve.
3.02.
Le Sexologue doit éviter toute démarche ou attitude
susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le Sexologue doit informer son patient de l'ampleur et des
conditions du mandat que ce dernier lui a confié et
il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le Sexologue expose à son patient, de façon
complète et objective, la nature et la portée
du problème qui lui est soumis, des solutions possibles
et de leurs implications.
3.05.
Le Sexologue, dans son devoir professionnel, ne doit faire
valoir aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le Sexologue ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des
aveux contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le Sexologue
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08. Le Sexologue
ne peut poser des actes professionnels sans raison suffisante.
Il doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient.
3.09.
Le Sexologue doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son
patient par des différences telles que culture, ethnie,
couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles,
capacités mentales ou physiques, âge, statut
socio-économique et/ou toute autre préférence
ou caractéristique personnelle, condition ou statut.
Section
IV - Disponibilité et
diligence
4.01.
Le Sexologue fait preuve de disponibilité et de diligence
envers son patient.
4.02.
Le Sexologue doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des traitements
qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le Sexologue ne
peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus des services
du praticien.
- Le praticien se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à des actes
iniquités, illégaux ou frauduleux.

Section
V - Responsabilité
5.01.
Le Sexologue doit engager sa responsabilité civile
personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l'acquittant de cette
responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le Sexologue ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels
il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour
l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant
bénéficier au patient. De plus, il ne doit aucunement
payer, offrir de payer ou s'engager à payer ristourne
ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le Sexologue respecte le secret professionnel
de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il
a pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut
être relevé de son secret professionnel qu'avec
l'ordonance de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le Sexologue ne doit pas dévoiler qu'une personne a
fait appel à ses services, à moins que la nature
de la situation ou du problème en cause ne rendre cette
révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03.
Le Sexologue cache l'identité de ses patients lorsqu'il
utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le Sexologue informe les participants à une session
de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le Sexologue intervient auprès
d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être
protégé.
7.06.
Le Sexologue ne doit pas utiliser les informations de nature
confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage pour
lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet effet est
donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne responsable
légalement.
Section
VIII - Fixation et paiement des
honoraires
8.01. Le Sexologue doit réclamer que
ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses
honoraires doivent être justifiés par les traitements
rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments
suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03. Le Sexologue
ne peut réclamer à l'avance le paiement des
ses honoraires.
8.04.
Le Sexologue doit informer sont patient du coût approximatif
et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le Sexologue ne peut percevoir des intérêts sur
ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le
Sexologue doit utiliser d'autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.07. Le Sexologue doit demander et accepter
un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits
naturels à son patient.
8.08.
Le Sexologue ne doit aucunement abuser de la vente de produit
à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01. Le
Sexologue ne doit pas inciter ou solliciter un patient de
façon persistante à recourir à ses services.
9.02.
Le Sexologue ne doit pas influencer son patient à poser
un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le Sexologue ne peut réclamer à son patient
les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le Sexologue ne doit pas émettre un reçu ou
autre document falsifié. Pour les remboursements en
assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux,
non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le massothérapeute doit informer la CPMDQ lorsqu'un
membre viole les règlements de ce code de déontologie
ou s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le Sexologue ne peut se présenter ou se faire passer
comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement
hautement professionnel.
Compte tenu de notre
objectif d'offrir au public des Sexologues de très
grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine
Douce du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Sexologues du Québec (SPSQ) division
de la CPMDQ se doivent de suivre ces différents principes
sous serment ou affirmation solennelle devant une personne
autorisée.


À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile pour les
dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la cour criminel
pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une amende entre
600$ et $1000 par chef d'accusation
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