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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le
cadre de l'exercice d'une profession, un guide de l'art
de diriger leur conduite personnelle et professionnelle
dans leur rapport avec les autres sur le plan physique,
mental, émotionnel et spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la
centrale, doit porter serment au respect des règlements
de ce code. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par
un commissaire à l'assermentation nommé
par le ministère de la justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous
avons utilisé la forme masculine pour désigner
indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins
que le contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Corporation»
la Corporation des Praticiens en Médecines Douces
du Québec:
b)
«Praticien» une
personne inscrite au tableau de la Corporation:
c)
«Patient»
une personne, un groupe, une collectivité ou un
organisme bénéficiant des services d'un
praticien.
d)
«Médecine douce»
sont des médecines qui n'utilisent pas ou très
peu les substances chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve,
C.) Sondage auprès des Québécois
usagers de médecine douce, Office des professions
du Québec, août 1991, page (6) article (1.5)
Section I
1.01. Le praticien inscrit au tableau de la CPMDQ doit,
dans l'exercice de sa profession ou pratique, tenir compte
des principes physiques, mentaux, émotionnels et
spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section II - Disposition
générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le praticien doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à
faire des travaux professionnels pour lesquels il n'est
pas suffisamment préparé.
2.02.
Le praticien ne peut exercer sa profession ou pratiquer
dans un état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors
qu'il est sous l'influence d'une substance pouvant produire
l'ébriété, l'affaiblissement ou la
perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le praticien fait en son pouvoir pour établir et
maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit
respecter dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions
de son patient.
2.04.
Le praticien doit avoir une conduite irréprochable
envers son patient, que ce soit sur le plan physique,
mental, émotionnel ou spirituel. Le praticien ne
doit non plus tirer avantage d'un patient d'un point de
vue physique ou émotif, c'est-à-dire:
Il
est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
Il
est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
Section III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le praticien s'acquitte de son devoir professionnel avec
intégrité, objectivité et réserve.
3.02.
Le praticien doit éviter toute démarche
ou attitude susceptible de donner à sa profession
un caractère de gain.
3.03.
Le praticien doit informer son patient de l'ampleur et
des conditions du mandat que ce dernier lui a confié
et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le praticien expose à son patient, de façon
complète et objective, la nature et la portée
du problème qui lui est soumis, des solutions possibles
et de leurs implications.
3.05.
Le praticien, dans son devoir professionnel, ne doit faire
valoir aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le praticien ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire
des aveux contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le praticien
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
Il est défendu
d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08.
Le praticien ne peut poser des actes professionnels sans
raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte
disproportionné au besoin de son patient.
3.09.
Le praticien doit s'abstenir de diminuer ou rehausser
son patient par des différences telles que culture,
ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital,
tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques,
âge, statut socio-économique et/ou toute
autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.
Section IV - Disponibilité
et diligence
4.01.
Le praticien fait preuve de disponibilité et de
diligence envers son patient.
4.02.
Le praticien doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des
traitements qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le praticien
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses
services:
Manque
de la confiance de la part du patient.
Le
patient ne bénéficie plus des services
du praticien.
Le
praticien se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
L'invitation
de la part du patient à des actes iniquités,
illégaux ou frauduleux.
Section V - Responsabilité
5.01.
Le praticien doit engager sa responsabilité civile
personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l'acquittant de
cette responsabilité.
Section VI - Indépendance
6.01.
Le praticien ne peut recevoir en plus de ses honoraires
auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission
sauf pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques
pouvant bénéficier au patient. De plus,
il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s'engager
à payer ristourne ou commission.
Section VII - Secret professionnel
7.01.
Le praticien respecte le secret de tout renseignement
de nature confidentielle qu'il a pu obtenir dans l'exercice
de sa profession: Il ne peut être relevé
de son secret professionnel qu'avec l'accord de son patient
ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le praticien ne doit pas dévoiler qu'une personne
a fait appel à ses services, à moins que
la nature de la situation ou du problème en cause
ne rendre cette révélation nécessaire
ou inévitable. Dans ce cas, il en informe le patient
dès que possible.
7.03.
Le praticien cache l'identité de ses patients lorsqu'il
utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le praticien informe les participants à une session
de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou
l'autre d'entre eux, et il les entreprend à respecter
le caractère privé et confidentiel des communications
qu'ils pourront obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne
responsable légalement, lorsque le praticien intervient
auprès d'un couple ou d'une famille, le droit du
secret professionnel de chaque membre du couple ou de
la famille doit être protégé.
7.06.
Le praticien ne doit pas utiliser les informations de
nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage
pour lui-même, ou pour autrui. Exemple
de la limite à la confidentialité;
lorsqu'un
consentement explicite à cet effet est donné.
lorsque
la loi ou un jugement y oblige.
lorsqu'il
s'agit d'un mineur et de la personne responsable légalement.
Section VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le praticien doit réclamer que ses honoraires
soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires
doivent être justifiés par les traitements
rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments
suivants pour la fixation de ses honoraires.
son
expérience
le
temps dédié au traitement professionnel
la
difficulté de l'importance du traitement
8.03.
Le praticien ne peut réclamer à l'avance
le paiement des ses honoraires.
8.04.
Le praticien doit informer sont patient du coût
approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le praticien ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire,
le praticien doit utiliser d'autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.07. Le praticien doit demander et accepter un prix juste
et raisonnable pour toutes les ventes de produits naturels
à son patient.
8.08.
Le praticien ne doit aucunement abuser de la vente de
produit à son profit.
Section IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le praticien ne doit pas inciter ou solliciter un patient
de façon persistante à recourir à
ses services.
9.02.
Le praticien ne doit pas influencer son patient à
poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le praticien ne peut réclamer à son patient
les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le praticien ne doit pas émettre un reçu
ou autre document falsifié. Pour les remboursements
en assurance collective, il doit utiliser les reçus
originaux, non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le praticien doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre viole
les règlements de ce code de déontologie
ou s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec
incompétence.
9.06.
Le praticien ne peut se présenter ou se faire passer
comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement
hautement professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des praticiens
de très grandes qualités, ces attitudes
et ces comportements sont appropriés.
Les
membres de la Corporation des Praticiens en Médecines
Douces du Québec se doivent de suivre ces différents
principes sous serment ou affirmation solennelle devant
une personne autorisée.
À
défaut de ne pas respecter les règlements
ci-hauts mentionnés, la CPMDQ ce réserve
le droit de:
Radier
le membre de la CPMDQ
Suspendre
temporairement le membre de la CPMDQ
Poursuivre
le thérapeute en cours civile pour les dommages
et intérêts
Poursuivre
le thérapeute à la cour criminel pour
violation au serment de ce code
Imposer
au membre ou au thérapeute une amende entre 600$
et $1000 par chef d’accusation
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