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Dans les années 40 et 50, les autorités
religieuses, médicales et gouvernementales ont maintenu
dans des institutions psychiatriques autour de 3,000 orphelins
(environ) pour la plupart faussement étiquetés malades
mentaux. Alors qu'un concordat existait entre l'Église
et l'État , ils étaient internés au mépris
de la loi et avec la complicité du corps médical
. En institution ou sur les terres agricoles, la majorité
des enfants ont servi de main d'oeuvre gratuite et un grand nombre
d'entre eux ont subi des sévices corporels ou ont été
exploités sexuellement. Coupés de toute
instruction, ces enfants, devenus adolescents, ont facilement
constitué une main d'oeuvre gratuite soit dans les fermes
(d'où l'expression orphelins agricoles) soit dans les institutions
elles-mêmes.
Depuis 1992, le Comité
des orphelins et des orphelines institutionnalisés de
Duplessis (COOID) forme une organisation à but non lucratif
détenant une charte du Québec et regroupant un
nombre toujours croissant de membres ayant acquis la conscience
de leur condition humaine liée à leur exclusion
sociale.
Le COOID travaille à
ce que les orphelins et orphelines obtiennent justice et ainsi
se sentent des adultes faisant partie intégrante de la
société. Aujourd'hui, ils demandent réparation.
Ayant suspendu leurs démarches au plan juridique, ils
cherchent un règlement négocié, lequel,
contrairement aux autres provinces canadiennes, retarde.
Historique
Il a fallu la parution
du Rapport de la Commission d'Étude des Hôpitaux
Psychiatriques (1962), précédé d'un témoignage
choc de Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours
(Editions de l'homme, 1961), pour saisir la gravité de
la situation dans laquelle se trouvaient non seulement le malade
mental mais aussi l'orphelin dont le statut civil et médical
lui était désormais associé.
Cela fait plus de quarante
ans, par exemple, qu'un Jean-Guy Labrosse s'acharne à
crier le désaroi des siens 1 . Ses démarches furent
peuplées d'embûches incommensurables. Or, c'est
grâce à lui, à sa persévérance
têtue, à sa débrouillardise effrontée
qu'a pu naître ce rassemblement qui aujourd'hui arrive
à nommer la "terreur du coupable". C'est aussi sous son
initiative qu'a été fondée l'Association
des orphelins du Québec d'avant 1964" dont les lettres
patentes ont été enregistrées le 5 mars
1991 selon la Loi des compagnies. Jean-Guy Labrosse, Noël
Flavien et Jean Messier en étaient les premiers administrateurs.
Celle-ci, faut-il convenir,
a été préparée, alimentée
et précédée par une "Association des orphelins
du Québec d'avant 1964" qui a bel et bien existé.
Ses lettres patentes ont été enregistrées
le 5 mars 1991 selon la Loi des compagnies. Jean-Guy Labrosse,
Noël Flavien et Jean Messier en étaient les premiers
administrateurs.
Toutefois, le 18 mai
1992, un nouveau regroupement d'orphelins sera connu sous le
nom de Comité des orphelins et des orphelines institutionasé(es)
de Duplessis (COOID). Depuis la parution du livre sur la vie
d'Alice Quinton, témoignage écrit par la sociologue
et écrivaine Pauline Gill, intitulé Les enfants
de Duplessis (Libre expression, 1991) cette appellation "Enfants
de Duplessis" donne aux membres de ce groupe une identité
sociale qui les sortira de l'anonymat dans lequel ceux-ci étaient
plongés depuis plus de trente ans. Voici la liste des
membres fondateurs du premier conseil d'administration du COOID:
Président : Hervé
Bertrand
Vice-président: Réjean Hinse
Secrétaire: Lucien Landry
Trésorier: Guy-Marc Royal
Conseillère: Yvette Gascon
Conseiller: André Hamois
Conseiller: Martin Hurtubise
Conseiller: Jean-Guy Labrosse
Conseiller: Etienne Lapointe
Conseiller : André Martelli
Conseiller: Jean Messier
Conseiller : Jean-Guy Miron
Après un mandat
bien rempli, Hervé Bertrand se retire de la présidence
et c'est Bruno Roy qui prend la relève. Ce dernier a
été élu président en septembre 1995
et en est à son deuxième mandat. Malgré
les difficultés rencontrées et à leur instar,
il poursuit les objectifs établis par le président
fondateur et les membres de sa première équipe.
Une chose est sûre,
même si le problème général des Orphelins
de Duplessis en est un d'accès normal à la justice,
leur volonté de poursuivre notre lutte est indéfectible.
Oui, ils lutteront avec rage s'il le faut, contre l'oubli qui
avilise le sens même du mot justice. C'est leur "devoir
de mémoire" comme dirait Primo Lévi. Que le gouvernement
sache que ce devoir, ils l'accomplieront jusqu'au bout de leurs
forces.
1 . Il a respectivement
publié Ma chienne de vie (1964), L'orphelin,
esclave de notre monde (1978) et L'holocauste des orphelins
(1983).
Par Bruno Roy, président, et Yves Lauzon, procureur
« Une injustice à l'un d'entre nous est
une menace pour tous.Gandhi »
La publication, le 22 janvier dernier, du rapport du Protecteur
du citoyen Les Enfants de Duplessis: à l'heure de la
solidarité, est, en soi, un jugement historique majeur.
Sa parution marque, pour notre groupe, une étape de première
importance, voire décisive dans la longue lutte des justiciables
que nous sommes. C'est la première fois qu'une autorité
de cette importance et de cette nature, indépendante,
prend acte de notre "réalité d'injustice".
Bien que sa qualité soit marquée par la prudence
et la diplomatie, ce rapport complète et cristallise
le vaste consensus social sur la nécessité d'une
réparation adéquate des graves préjudices
subis par ces individus.
Moins long, plus flexible, nous trouvons préférable
le processus altematif proposé dans le document. En effet,
l'approche dite d'indemnisation sans égard à la
faute proposée par le Protecteur du citoyen s'inscrit
dans un courant moderne largement adopté dans les autres
provinces pour des situations similaires. Les exemples cités
dans son rapport témoignent de la fonction sociale de
tels régimes dans une société moderne et
soucieuse d'une justice adaptée aux réalités
particulières .
Il nous faut également souligner l'importance de ce rapport
dans la perspective des droits des Enfants de Duplessis qui
y sont visés. En effet, le Protecteur du citoyen a légitimé
notre démarche qui est juste et valable. Il cite, d'ailleurs,
nos travaux leur accordant ainsi la même crédibilité
que les recherches de nos opposants dans ce dossier. Tel est
donc l'intérêt de son rapport: les arguments de
chacune des parties convergent vers un même constat: les
faits sont reconnus. C'est ainsi que le rapport lui-même
annule la fabulation des victimes tant évoquée
par les communautés religieuses. Une conclusion s'impose:
la société ne peut plus tolérer un scandale
dont elle connaît l'existence. "Il faut faire preuve
de bon sens", écrit encore le Protecteur du citoyen
»2.
Une justice imprescriptible
En janvier 1996, devant la Commission des institutions, le Protecteur
du citoyen avait parlé de "gestion par usure".
Comme le dit le dicton, une justice reportée est une
justice déniée. "Dans sa contestation des
procédures prises contre lui, mise à part sa reprise
des explications foumies par les communautés religieuses,
écrit le Protecteur, l'État ne répond pas.
Il se limite à réfuter les arguments de droit3.
Il n'est pas erroné de penser que ce fut historiquement
le cas dans le dossier bien connu des Enfants de Duplessis.
Ces derniers seraient-ils nés trop tôt? La vraie
justice peut-elle se prescrire?
A cette question, et à notre grande satisfaction, le
rapport du Protecteur répond non. Les droits que les
chartes, les codes et les lois reconnaissent aujourd'hui aux
enfants ne sont pas de pures créations des deux dernières
décennies. De plus, citoyens à part entière,
les Enfants de Duplessis sont eux aussi dans un régime
de droit démocratique; eux qui souvent internés
dans leur enfance, faut-il le rappeler, en étaient exclus.
Le rapport du Protecteur du citoyen rappelle donc avec justesse
qu'il faut donner un sens à tous ces droits. La responsabilité
en cette matière n'est pas que légale, elle est
aussi morale.
En effet, personne n'ignore que nous avons toujours craint qu'on
utilise le problème de la prescription comme un argument
qui servirait à faire disparaître la notion de
responsabilité morale. En effet, sans l'acceptation de
cette responsabilité morale, l'État comme les
communautés religieuses, comme le corps médical
n'auraient aucune raison de "réparer les pots cassés".
Or, à cet effet, c'est moins des regrets que nous attendons,
ainsi que le suggère le Protecteur, que des excuses.
Cette notion d'excuse induit la notion de responsabilité,
voilà pourquoi nous la préférons à
la notion de regret.
Enfin, au chapitre 5 de son rapport, maître Jacoby relève
les difficultés rencontrées par les Enfants de
Duplessis dans leur lutte devant les tribunaux. Même si
nous sommes généralement d'accord avec ce constat
qu'il fait à cet effet, nous désirons y apporter
une nuance fort importante. En effet, l'expérience des
Enfants de Duplessis illustre une difficulté d'accès
à des poursuites collectives au civil et au processus
de plaintes au criminel. Par ailleurs, la seule fois qu'il leur
a été permis d'avoir accès à la
justice, ils ont eu gain de cause. De plus, jamais les juges
Denis, Lachapelle et Morneau, qui ont tous trois refusé
la formule du recours collectif, n'ont prétendu d'aucune
façon que les allégations des requérants
étaient malveillantes ou mêmes fausses ou mêmes
non fondées en droit. Tout cela renforce à notre
avis la position des Enfants de Duplessis et l'autorité
morale du rapport du Protecteur du citoyen dont la position
est essentiellement basée sur le droit autant que la
justice au sens large.
Nous tenons à le souligner, ce rapport a fait avancer
notre propre réflexion et nous a donné l'audace
d'aller plus loin encore. Ainsi, dans le dossier des Enfants
de Duplessis, des fautes fondamentales ont été
commises: des droits de l'homme ont été violés.
Certaines de ces fautes ont été prémiditées.
Les faits sont alarmants et le problème de justice qui
en découle concerne, non seulement la population québécoise
ou canadienne, le problème concerne les populations du
monde. On le sait, les pays occidentaux se sont donné
le droit de protéger les droits de l'homme à travers
tous les pays, voilà pourquoi nous disons qu'un problème
lié aux droits de l'homme concerné l'humanité,
pas seulement une administration locale, provinciale ou nationale.
Il faut bien réaliser que les crimes contre l'humanité,
ce n'est pas un problème proprement québécois.
Nous verrons plus loin l'incidence de ce point de vue concernant
la proposition du comité multipartite contenu dans le
rapport. Examinons d'abord le contexte social et institutionnel
où ces fautes fondamentales ont été commises.
Les connaissances de l'époque
Dans son rapport, le Protecteur du citoyen affirme que le personnel
religieux exerçait souvent ses fonctions en l'absence
de connaissances suffisantes dans le domaine psychiatrique.
Les distinctions établies aujourd'hui entre déficience
et maladie mentale, entre maladie et délinquance, étaient
trop floues, ajoute-t-il. Ici, l'on nous permettra de ne pas
partager ce point de vue.
L'État de la psychiatrie tel qu'il était dans
les années quarante et cinquante, ne peut constituer,
aujourd'hui, un argument sérieux en faveur de l'ignorance
des "connaissances". Pour le docteur Heinz Lehmann,
spécialiste en psychiatre et fort actif dans les années
cinquante, les erreurs de diagnostics ne relèvent pas
de l'absence de la recherche scientifique dans les hôpitaux,
ni du manque de connaissances psychiatriques, "on savait
tout de même reconnaître une maladie psychiatrique
à cette époque 4" L'ancien député
Denis Lazure, lui-même psychiatre, à l'émission
Droit de parole, va dans le même sens: "Ce n'est
pas vrai de croire que, même dans les années 50,
les médecins ne pouvaient pas faire la distinction entre
une déficience mentale et une intelligence moyenne. Ce
n'est pas vrai. Oui, on connaissait suffisamment [la psychiatrie]
pour faire la différence5.
La naissance du Mont-Providence, par exemple, fut tributaire
des connaissances psychologiques et pédagogiques de son
époque. C'est pourquoi, ainsi que nous l'avons démontré
dans Mémoire d'asile, son changement d'orientation n'a
rien à voir avec ces mêmes connaissances. On connaissait
les causes, ainsi que l'écrivait déjà en
1950, Soeur Saint-Michel Archange:
Les techniques modernes, tels que les tests standardisés
ont permis d'évaluer d'une façon assez précise
le niveau intellectuel de l'individu. Elles nous ont en même
temps permis de constater la proportion effarante de nos sous-doués,
notamment dans les institutions, et surtout chez les enfants
qui n'ont jamais connu que l'institution depuis leur naissance.
A l'hôpital Saint-Michel Archange - autre exemple - l'on
dispensait déjà, à partir de 1949, un cours
de perfectionnement en neuropsychiatrie dont le service fut
fondé par une religieuse, Soeur Saint-Ferdinand. Le cours
s'adressait aux infirmières et infirmiers diplômés.
Il s'agissait de former des responsables d'unités de
soins pour l'enseignement clinique et de préparer des
assistants et des assistantes aux spécialités
en psychiatrie des hôpitaux généraux. L'hôpital-école
accueillait les étudiants inscrits au cours de technologie
médicale de l'université Laval. Des laboratoires
se développaient rapidement. Des religieuses et des membres
du personnel laïc de l'hôpital Saint-Michel Archange
suivirent des cours en neuropsychiatrie, en technologie médicale,
en archives médicales, en comptabilité et en administration
hospitalière, entre autres, afin d'être au fait
des plus récents développements dans leur domaine7.
Dès 1949, un vaste programme d'aide à l'hygiène
mentale fut mis sur pied par les gouvernements fédéral
et provincial. Il s'étendait notamment à l'amélioration
et à l'extension des services d'examen, de recherche
et de traitement, à la formation des psychiatres, des
infirmières et des techniciens spécialisés,
et à l'organisation des services psychologiques et sociaux8.
Pour la Conférence religieuse canadienne la conclusion
s'impose: "L'état des connaissances, dans divers
domaines, explique en effet les modalités d'organisation
[des] services."9 Si, tel que l'a écrit le docteur
Jules Lambert, dans son livre Mille fenêtres, la
psychiatrie moderne a fait son profit des connaissances acquises
au cours des ans, il serait donc erroné de penser
que les années quarante et cinquante auraient été,
en cette matière, des exceptions.
Des critères objectifs d'indemnisation
Au chapitre 6, le Protecteur du citoyen résume l'expérience
canadienne relativement à des situations semblables.
Il s'agit selon nous, d'une pièce maîtresse de
ce rapport, laquelle fait appel à l'autorité morale
et juridique des précédents. Il importe que ces
précédents soient analysés à fond
et que leur application tienne compte des distinctions au chapitre
de l'étendue et la nature des préjudices des Enfants
de Duplessis. En effet, la majorité des précédents
réfère à l'indemnisation, principalement
pour les abus sexuels. C'est un élément important
dans la lutte des Enfants de Duplessis, mais, pour notre groupe,
il s'ajoute aux autres dommages tels: faux diagnostic médical,
internement psychiatrique injustifié, divers sévices
physiques et psychologiques, exploitation économique,
perte de scolarité et perte de jouissance de la vie.
Tous ces dommages illustrent une chose: à cette époque,
les Enfants de Duplessis étaient victimes d'un jeu politique
sans le savoir et les enjeux étaient d'ordre financier.
Le protecteur du citoyen le dit lui-même: "C'est
en raison des querelles fédérales-provinciales
que la tragédie des Orphelins de Duplessis est survenues10"
A cet égard, nous devons au Protecteur du citoyen une
analyse transparente des enjeux politiques et économiques
sous-jacents aux services de l'enfance abandonnée.
Par contre, dans son rapport, les critères dits objectifs,
le Protecteur du citoyen les a réduits à deux:
l'intemement illégal (mesurable en termes d'années)
et les agressions sexuelles ou les abus physiques. Pour lui,
d'une part, le critère de l'intemement semble inclure
le critère du faux diagnostic; d'autre part, il exclut,
dans les critères d'indemnisation, l'absence d'instruction
et l'exploitation économique. Selon le Protecteur du
citoyen, l'absence de critères précis ne permettrait
pas suffisamment de bien différencier les dommages individuels.
A ce sujet, cette partie du rapport est probablement la partie
la moins précise, voire la moins complète. Si
on relie cette partie à la synthèse des expériences
canadiennes (page 47), nous pouvons mieux mesurer l'effet à
la baisse des chiffres qui en découle et que le Protecteur
suggère au profit de notre groupe sans qu'on en comprenne
la véritable logique.
Aussi, les conclusions de cette synthèse ne semblent
pas conséquentes par rapport à l'excellente analyse
qui l'a précédée. Les préjudices
nous semblent mal identifiés. Certains sont communs,
d'autres particuliers. Il faut rappeler l'absence d'un préjudice
commun: la perte de jouissance de la vie. L'évaluation
monétaire des préjudices nous apparaît donc
un volet de ce dossier qu'il faudra compléter. Surtout
lorsqu'on mettra les chiffres en perspective.
Bien que ce ne soit pas son intention, nous craignons un effet
de simplification qui risque de conduire à une justice
"à rabais". En effet, la notion d'indemnité
moyenne devra être abordée avec circonspection
afin qu'elle ne soit pas un prétexte au nivellement des
indemnités à la baisse. Il en résulterait
des injustices sérieuses en plus de réintroduire
une injustice arbitraire.
En fait, aux fins d'en préciser la nature et leur pertinence,
nous proposons sept critères factuels pouvant faire l'objet
de réclamations. Chacun de ces préjudices devra
être évalué spécifiquement et séparément
pour chacun des Enfants de Duplessis.
1. Le faux diagnostic;
2. L'internement illégal
3. L'absence d'instruction
4. L'exploitation économique
5. Les agressions sexuelles ;
6. Les préjudices particuliers
7. La perte de jouissance de la vie;
Par ailleurs, le Protecteur
du citoyen se préoccupe d'identifier le groupe de personnes
désignées "les". Il considère
trois catégories de personnes pouvant être indemnisées:
1. Les personnes qui ont été internées
sans diagnostic valable;
2. Les personnes qui ont subi des agressions sexuelles ou des
sévices corporels résultant de châtiments
allant au-delà du droit de correction modérée
alors reconnu;
3. Les personnes qui ont été institutionnalisées
avant l'âge de 12 ans à compter des années
1930 jusqu'en 1965.
En ce qui concerne les conditions d'application de la proposition,
nous voudrions apporter un certain nombre de clarifications,
de conditions concernant les pistes de solution soumises. Quant
à quelques désaccords, nous les exprimerons en
cours d'analyse.
Un premier désaccord concerne la définition des
personnes qui doivent être indemnisées. La clientèle
des orphelins a constitué, contrairement aux enfants
des familles, une clientèle captive. Leur exploitation
comme leur manque d'instruction a posé, au cours de leur
existence, un réel problème d'employabilité.
Main d'oeuvre gratuite et perte de revenus (potentiels ou réels)
sont synonymes d'appauvrissement. Il en était de même
pour le travail à la ferme alors que la clientèle
des orphelins était une clientèle captive et vulnérable,
abandonnée à elle-même. Mutilation, esclavage,
non rémunération, etc.
D'ailleurs, le Protecteur du citoyen lui-même reconnaît
que la grande majorité des enfants ne savaient ni lire
ni écrire à leur majorité, lorsqu'ils sortaient
des institutions. Ce qu'il faut considérer ici, c'est
le sous-développement intellectuel dans lequel les Enfants
de Duplessis ont été entretenus. Et cela, nonobstant
l'obligation qu'avaient les communautés religieuses de
donner une instruction adéquate aux enfants dont elles
avaient la charge et pour lesquelles elles recevaient des subventions.
Elles allaient ainsi - elles ne pouvaient l'ignorer - à
l'encontre de la Loi sur l'instruction obligatoire votée
en 1943.
Chez plusieurs, l'absence de scolarisation est synonyme d'analphabétisme.
Le préjudice ne se réduit pas à une baisse
ou à une absence d'instruction. L'absence de langage
résultant de leur situation est un préjudice fondamental
dans le développement de la personne. Le préjudice
a conduit à une mésadaptation sociale qui a entreiné
l'ostracisme. On aura compris que dans les familles, l'absence
d'instruction ne constitue pas un facteur de mésadaptation
et d'ostracisme, encore moins un problème d'employabilité.
Sans compter - pour la plupart des Enfants de Duplessis au deux
tiers de leur vie - l'impossibilité, de combler leur
manque d'instruction.
La définition du Protecteur exclut celles dont les préjudices
sont exclusivement l'absence d'instruction ou l'exploitation
économique. Le motif invoqué est que telles situations
étaient fréquentes dans la société
à cette époque. Nous ne partageons pas cette analyse
qui, par exemple, met sur le même pied le fils d'un agriculteur,
que le père retire prématurément de l'école,
pour le faire travailler sur la ferme avec L'Enfant de Duplessis
qui travaille sur cette même ferme sans rémunération
et sans possibilité de scolarisation. Le premier travaillait
dans une entreprise familiale dont il était vraisemblablement
l'héritier économique et social avec un avenir
et une place dans la société et la reconnaissance
dans son milieu. Le second était chômeur ou assisté
social en puissance, sans instruction ni formation et à
la merci d'emplois précaires mal rémunérés
et sans héritage possible.
Quant à l'établissement d'un faux diagnostic de
déficience, d'arriération ou de débilité
mentale, il est un dommage en soi puisque ce diagnostic oblige
tout intervenant à traiter la personne comme telle. Ce
qui l'a placée (la place encore) dans un statut d'infériorité
juridique et sociale qui se poursuit bien après sa majorité.
Encore aujourd'hui, plusieurs des nôtres sont plongés
dans une absence totale de droits civils fondamentaux. Comme
l'affirme le Protecteur du citoyen, tous les mécanismes
sont en place pour maintenir une longue dépendance institutionnelle
qui a rendu difficile le processus de réinsertion sociale.
C'est pourquoi, le gouvernement doit s'engager le plus tôt
possible à prendre toute mesure législative afin
d'enrayer à jamais le faux diagnostic d'arriération,
de déficience ou de débilité mentale, ou
toute formulation qui s'y réfère. Le seul fait
d'avoir été traité comme un malade mental,
d'avoir été interné comme tel a ébranlé
à jamais les fondements de leur personnalité.
Pour certains qui en portent encore les séquelles, les
retards sont devenus chroniques ou irréversibles.
Dans ce contexte, il appert donc que l'exploitation économique
et la non-scolarisation des enfants de Duplessis ne peuvent
être confondus avec des phénomènes sociaux
de l'époque et doivent être reconnus comme des
préjudices en soi et indemnisés en conséquence.
Une preuve vraisemblable
Ici, la tentation est grande de reproduire les mécanismes
que le Protecteur veut lui-même éviter. Plusieurs
des nôtres sont inquiets des mécanismes qui seront
mis en place pour établir une "preuve vraisemblable".
Cette preuve à établir imposera-t-elle des mécanismes
similaires aux mécanismes déjà existants
dans le processus judiciaire? Si oui, les victimes retourneront
à la case de départ.
Comment, en effet, établir une preuve vraisemblable en
l'absence de documents, de dossiers ou de toute autre preuve
dite indépendante? Un tel procédé ramènerait
les mêmes difficultés rencontrées en cour.
Sans compter que le Protecteur du citoyen, n'ayant pas mis en
doute la déontologie policière (pouvait-il le
faire?), quelle valeur faut-il accorder aux méthodes
d'enquêtes qu'ils ont faites et qui serviraient de "preuves
vraisemblables" mais qui ont déjà été
rejetées par le Procureur général? Il ne
faut pas oublier que les conclusions de ces enquêtes nous
sont apparues incomplètes, sinon erronées. Ainsi
qu'on le voit, les coûts et traumatismes associés
au processus judiciaire ont aisément "victimiser"
à nouveau les personnes. Que l'on pense aux 321 plaintes
qui ont été rejetées par le Procureur général.
En effet, devant le rejet de leur plainte par la Direction générale
des affaires criminelles et pénales, deux d'entre eux,
Guy-Marc Royal et Antoine Ceran ont présenté à
nouveau leurs plaintes, mais cette fois, d'abord devant le juge
Joël Guberinan (pré-enquête), puis devant
le juge Jean B. Falardeau. Contrairement au Procureur général,
tous deux ont conclu qu'il y avait matière à procès.
Malheureusement, en raison de son décès, la plainte
de Guy-Marc Royal fut automatiquement retirée. Quant
à la plainte d'Antoine Ceran, elle fut entendue par le
juge Claude Vaillancourt et connut son aboutissement le 29 février
1996 en raison d'un plaidoyer de culpabilité de la part
de l'accusé. Ici, pour la première fois, c'est
important de le souligner, la preuve émane du processus
judiciaire lui-même, non plus des plaignants.
Nous sommes d'avis que les jalons proposés pour la mise
en oeuvre du programme d'indemnisation au chapitre 8.4 et 8.6
nous semblent valables, mais étant très généraux,
il nous faudra attendre des précisions pour nous prononcer
plus amplement.
Toutefois, nous tenons dès maintenant à formuler
une exigence qui est de la plus haute importance dans le contexte
du présent dossier. Nous reconnaissons l'importance d'un
processus rigoureusement balisé afin que seuls ceux qui
y ont droit soient indenmisés. Toutefois, imposer des
règles de preuve au fardeau excessif aurait pour effet
de réintroduire les limites du système judiciaire
et fausser les règles du jeu.
C'est ainsi que des modes de preuve tels que la preuve affidavit
détaillé ou la convergence des témoignages
(corroboration) devront être nécessairement envisagés
dans les cas où les autres preuves sont impossibles.
Telles preuves pourront être contrôlées par
divers mécanismes raisonnables et en cas de doute il
faudra en faire bénéficier le réclamant.
Dans cet esprit, les dossiers et documents devront être
mis à la disposition des intéressés par
les institutions qui les détiennent à défaut
de quoi, les modes de preuve alternatifs seront nécessaires.
La valeur des indemnisations
Aux fins d'établir leur valeur monétaire, chaque
critère d'indemnisation doit être évalué
de façon séparée. Toutefois, à partir
des sept préjudices fondamentaux, on peut parler d'une
superposition de préjudices, tantôt communs, tantôt
particuliers.
Certes, nous comprenons, ici, que le montant moyen des indemnités
doit s'inspirer des montants versés dans les autres provinces
canadiennes pour des situations similaires. Toutefois, cette
observation du Protecteur du citoyen vaut si l'on s'en tient
aux agressions sexuelles. De ce point de vue, la moyenne des
compensations se situe entre 26 000$ et 41 000$, par exemple.
Cette moyenne n'inclut pas l'indemnisation suite aux faux diagnostics
ou à l'intemement illégal de l'individu.
Certaines expériences sont certes intéressantes,
mais certains dossiers, n'étant pas fermés, présentent
des conclusions hâtives. A Terre-Neuve, 38 victimes se
partageront 10 millions de dollars. Selon quelles modalités?
Malheureusement, lorsque certains chiffres apparaissent concluants,
leur pertinence n'est pas reconduite dans notre propre dossier.
Prenons l'exemple de l'hôpital Saint-Ferdinand où,
suite à un conflit syndical, le syndicat a dû dédommager
les victimes. Le tribunal a justifié des dommages de
300 $ par mois pour chacun des mois de séjour dans ce
centre d'accueil. 300$ par mois, c'est 3 600$ par année
par individu qui a été privé de soins habituels.
Or, dans notre dossier, le Protecteur du citoyen propose un
montant de 1 000 $ par année d'intemement illégal.
Mis en perpective, compte tenu de la gravité du préju
ice, ce montant apparaît nettement insuffisant, voire
dérisoire. Si tel devait être le cas, une fois
de plus, même en toute bonne volonté, les Enfants
de Duplessis seraient maintenus dans le processus historique
qui a été leur lot, celui de la discrimination
et de l'exclusion.
Prenons un autre exemple, celui d'un préjudice commun,
le faux diagnostic médical. En Alberta, Madame Muir s'est
vu attribuée, en sus d'autres compensations, 300 000$
d'indemnisation pour avoir été faussement déclarée
malade mentale ou traitée comme telle. Dans la proposition
du Protecteur du citoyen, le préjudice du faux diagnostic
n'est pas évalué en lui même; il est lié
au préjudice de l'intemement illégal. Il y a un
raccourci injustifié. Toutefois, en droit, l'argument
du nombre ne tient pas. Chaque individu ayant subi des préjudices
est un justiciable. Un tort, c'est un tort.
Quant à la durée de l'intemement à l'asile,
elle doit être déterminée à partir
de la date d'entrée de la personne dans une institution,
peu importe le nombre de transferts, de St-Ferdinand d'Halifax
à St-Jean-de-Dieu par exemple, et celle de sa libération
officielle.
Par ailleurs, l'Institut médico-pédagogique du
Mont-Providence, devenu un hôpital psychiatrique, pose
un problème particulier dont ne tient pas compte le rapport.
Les dossiers médicaux d'un grand nombre de pensionnaires
indiquent deux dates d'entrée. La première admission
correspond à la période d'avant le changement
de vocation; la deuxième admission a été
faite principalement au mois de mars 1955. Dès ses débuts,
le Mont-Providence était une école spécialisée
dans l'éducation des enfants déficients et les
orphelins venant des crèches étaient considérés
comme tels au même titre que ceux qui venaient de Saint-Jean-de-Dieu.
Déjà, entre 1950 et 1954, la clientèle
du Mont-Providence était considérée comme
déficiente et subventionnée à cette fin.
Pour cette clientèle, les effets de l'intemement ont
donc commencé avant 1955.
Quant à toutes les considérations factuelles particulières
aux autres provinces canadiennes, au contexte juridique dans
lequel elles ont été traitées, et les divers
mécanismes d'indemnisation mis en place, nous avons mandaté
nos procureurs de les examiner à la loupe afin de puiser
toute matière utile au règlement de notre propre
dossier. Nous leur avons aussi demandé de regarder les
mécanismes de règlement similaires au Québec
même. Dans tout cela, il ne faut pas mésestimer
le rapport de force réel qui a joué en faveur
de compromis dits acceptables: prendre moins pour ne pas avoir
rien. Dans notre dossier, s'il y a lieu, nous ne voulons pas
reproduire les mêmes mécanismes de négociations
à rabais.
La solution globale a certes des avantages, mais elle ne doit
pas devenir l'expression d'un nouvel abus. Pour mesurer la pertinence
de la solution présente, il faut projeter dans l'avenir
ce que l'histoire en dira. C'est une façon de jauger
le présent.
Enfin, nous sommes d'accord avec le principe suivant: le régime
d'indemnisation sans égard à la faute ou à
la responsabilité ne devra pas être obligatoire.
Les personnes insatisfaites du règlement proposé
doivent, en cas de refus, conserver leur droit de s'adresser
aux tribunaux. Toutefois, une question s'impose: quel sens et
quelle valeur réelle a ce droit de refus en regard de
la fragilité et de la vulnérabilité de
nos membres? Par ailleurs, le versement de l'indemnité
selon la formule d'une rente viagère nous apparait très
pertinente.
Le partage de l'indemnisation
Nous jugeons fort intéressante la formule d'indemnisation
individuelle doublée d'indemnisation collective, c'est-à-dire
des sommes destinées à soutenir des structures
d'aide aux Enfants de Duplessis sous formes de divers services
d'aide. Toutefois, ce genre d'indemnisation ne devrait pas se
faire au détriment de justes indemnisations individuelles.
Nous sommes d'accord que chaque partie était là
au début, pourquoi l'une d'elle serait-elle absente à
la fin? L'État doit assumer ses responsabilités
et il lui appartient avec les moyens dont il dispose de faire
partager les coûts de ce programme par toute partie qu'il
juge appropriée eu égard aux circonstances.
Les communautés religieuses. Rappelons qu'elles ont reçu
des sommes aux fins de prendre soin des enfants. Leurs propriétés
privées ont été largement subventionnées.
Elles ont aussi été exemptées d'impôt
tout en pouvant "capitaliser" tant sur la vente de
leurs propriétés (souvent obtenues gratuitement)
que sur leurs placements. A combien, aujourd'hui, s'évalue
le portefeuille de valeurs immobilières et d'obligations
des communautés religieuses? Une chose est sûre,
elles ne peuvent nier leur capacité à contribuer
au programme d'indemnisation.
Le corps médical. Tout ce qui est médical relève
de la juridiction des médecins. C'est une convention
sociale établie sur la base d'une confiance réciproque.
Dans le dossier des Enfants de Duplessis, cette confiance a
été brisée à cause du manque d'éthique
de certains. Moins en raison des faux diagnostics du passé
(ce qui serait déjà une raison valable en soi)
qu'en raison du silence actuel de la Corporation des médecins
concernant les pratiques antérieures de certains de leurs
membres. Comme si ces pratiques antérieures n'avaient
pas de conséquences aujourd'hui chez les patients qui
ont été victimisés. Cela n'a rien à
voir avec le fait qu'il soit engagé par les communautés
religieuses ou par l'État, et cela peu importe leur nombre.
Est-ce trop demander à la Corporation des médecins
du Québec (maintenant le Collège des médecins
du Québec) de prendre fait et cause pour les victimes
d'erreurs médicales, et de au nom de leur éthique
professionnelle et de leur responsabilité sociale? Malgré
ces erreurs médicales reconnues d'il y a 40 - 50 ans,
les conséquences sont encore présentes. D'ailleurs
ces victimes du passé se font encore soigner par les
médecins d'aujourd'hui. Nous laissons à la Corporation
le soin de déterminer les modalités de sa contribution
à notre lutte pour obtenir justice.
Les gouvernements. En ce qui concerne celui du Québec,
les sommes nécessaires à l'application du même
programme pourraient être prélevées à
même le Fonds consolidé du revenu de la Province
qui, au cours des ans, a été alimenté par
une partie des fonds de la Curatelle publique. A cet effet,
est-il besoin de rappeler que depuis 1945, l'actif du curateur
public était évalué en décembre
1993 à 60 millions $. De ce montant, 22 millions $ appartenaient
déjà au gouvernement. Compte tenu du vieillissement
de la population et des trois dernières années
qui se sont ajoutées, on peut présumer d'un montant
disponible plus élevé encore. Qu'est-il advenu
des 38 millions $ qui, en 1993, étaint coincés
dans les coffres du curateur public? Si la loi le permettait,
cette somme pourrait-elle servir aux fins du programme d'indemnisation?
Nous sommes même d'avis que le gouvernement du Québec
devra étudier toutes les possibilités existantes
pour tenter d'obtenir une contribution financière du
gouvernement fédéral à ce programme d'indemnisation,
comme c'est le cas, dans les autres provinces canadiennes, dans
des dossiers de cet ordre. Le surplus de l'assurance-emploi
qui atteindra 12,2 milliards l'an prochain, s'il peut servir
à financer la réduction du déficit pourrait
sûrement servir, tout aussi à bon escient, à
financer la réduction du déficit humain que constitue
le lot des Enfants de Duplessis.
Le C.O.O.I.D. s'attend aussi à ce que les coûts
de mise en Oeuvre du programme de réparation soit à
la charge de l'État, en sus des indemnités payées
aux victimes selon la grille. Dans cet esprit, cette formule
d'indemnisation doit inclure les honoraires des procureurs qui
devront accepter une rémunération sur un tarif
horaire établi selon les critères acceptés
par les deux parties. Il faudra prévoir également
le remboursement des frais juridiques et honoraires d'avocats
pour ceux qui se désistent de leur action pendante devant
les tribunaux civils.
Le comité multipartite
Concernant notre dossier, le Protecteur du citoyen croit qu'on
touche aux limites, de recours judiciaire. Les délais,
le temps écoulé, les coûts, les difficultés
techniques et juridiques constituent des obstacles nombreux
et récurrents. Considérant ces limites, le Protecteur
du citoyen propose que le Comité multipartite apprécie
les réclamations à la lumière des preuves
soumises à leur appui en tenant compte, lorsque possible
ou nécessaire, des éléments trouvés
dans les archives, les rapports d'enquête ou tout document
pertinent. S'inspirant des expériences canadiennes, le
Protecteur croit que "là médiation permet
aux victimes, traditionnellement impuissantes, d'exercer un
pouvoir et de s'affirmer11". D'où, pour lui, la
nécessité d'un règlement à l'amiable
par le moyen d'une solution concertée.
Nonobstant, à ce sujet, les énoncés du
Protecteur du citoyen, nous continuons notre réflexion
sur les modalités du programme qu'il propose. Et dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de ce programme, notre
crainte, c'est d'être noyé. Peu importe les modalités
techniques de ce programme d'indemnisation, les principes qui
devront sous-tendre sa mise en oeuvre ne sont pas négociables:
1. une instance décisionnelle indépendante de
toutes les parties;
2. une impartialité des règles de preuve et de
procédures établies à l'avance;
3. une compatibilité avec les principes de justice naturelle;
4. un mode transparent de nomination des membres de l'instance
décisionnelle.
L'idée d'un comité multipartite où chacune
des parties apportera son point de vue nous convient. Nous sommes
parfaitement à l'aise avec l'échange et le dialogue.
Toutefois, il ne faut pas confondre ce comité multipartite
avec l'instance décisionnelle mentionnée plus
haut.
De la même manière, un corps policier n'a pas le
droit d'enquêter sur lui-même, de la même
manière les institutions concernées ne devraient
pas enquêter sur elles-mêmes. Il faut réaliser
que, dans notre dossier, les communautés religieuses,
le corps médical et l'État sont au banc des accusés.
Le comité de soutien
Le gouvernement devra fournir les moyens financiers et logistiques
(espaces de bureaux, secrétariat, personnel) aux fins
de mettre en oeuvre le programme d'indemnisation. Le gouvernement
versera une somme forfaitaire annuelle à ce groupe de
soutien pour répondre à des besoins spécifiques
d'aide aux membres. Le nombre d'années permettant de
recevoir cette somme forfaitaire, la valeur du montant annuel,
la composition de ce groupe de soutien pourraient être
détenninés ultérieurement.
Cette aide financière serait versée à une
structure provisoire désignée sous le nom de comité
de soutien. Nous concevons ce comité de soutien comme
un élément indissociable de l'instance décisionnelle.
Il importe, ici, de prendre conscience de l'importance et de
la nécessité impérieuse de ce comité
de soutien. La clientèle du COOID exige un mécanisme
d'accompagnement dans toutes les étapes de demande d'indemnisation:
l'annonce et l'explication du programme, la recherche des dossiers
et leur évaluation par l'instance décisionnelle
et le suivi des différents services.
Conclusion
S'il est habité par un sens de la justice humaine, le
gouvernement ne peut ignorer les conclusions de ce rapport.
Rappelons, affirme le Protecteur du citoyen, que même
en l'absence d'une responsabilité légale, l'acceptation
de sa responsabilité morale n'est pas nouvelle pour un
gouvernement. "L'important, déclare-t-il, c'est
que ces personnes-là, aujourd'hui, avant qu'elles ne
meurent, puissent bénéficier de compensations
qui soient à la mesure des injustices dont elles ont
souffert". Nous croyons que l'État ne peut décemment
se dérober de ses obligations face aux Enfants de Duplessis
telles que résumées dans ce rapport et maintes
fois exprimées par le COOID.
Advenant une insensibilité, voire une irresponsabilité
dans ce dossier de la part de l'actuel gouvernement, notre lutte
se poursuivra avec notre indomptable volonté d'obtenir
justice. Si, donc, l'État refuse ou retarde indûment
l'application du programme de réparation, il est clair
qu'on va continuer la lutte plus organisée que jamais,
plus vigoureuse si cela est possible. Dans les moyens envisagés,
il n'est pas exclu de recours aux tribunaux, ici ou ailleurs,
selon des approches différentes de celles utilisées
jusqu'ici.
Que le gouvernement sache que les 13 paramètres formulés
à la fin du rapport du Protecteur du citoyen constituent
pour notre groupe une base minimale de discussion et nous sommes
disposés à entreprendre des négociations
inunédiatement.
La solution rapide que souhaitait le Protecteur du citoyen exigeait
que le ministre de la justice rende publique son appréciation
du rapport et qu'il mette sur pied, au plus tard trois mois
après son dépôt, un comité multipartite
qui recevrait les plaintes. Le rapport de ce dernier est paru
le 22 janvier dernier. En date d'aujourd'hui, aucune position
officielle du gouvernement n'a été exprimée.
Ne pas répondre, pensons-nous, c'est non pas seulement
refusé, c'est nié le bienfondé de ce rapport.
Qu'est-ce donc qui se perpétue dans notre dossier? Encore
l'indifférence, toujours l'indifférence.
Le ministre de la justice en est-il un pour les tablettes ou
pour les justiciables? Veut-il entraîner son gouvernement
à faire du Québec une société distincte
de l'injustice? Si le Ministre de la justice suite à
la lecture du rapport du Protecteur, n'était pas en mesure
de se faire une idée de notre drame et de ses conséquences,
il aurait un sérieux problème de crédibilité,
voire de congruence avec sa fonction. Nous espérons que
son long silence en était un de réflexion.
On demande au citoyen d'être plus moral que l'État
dont l'image, pourtant, exige d'être restaurée.
Dans notre dossier, l'occasion lui est donnée. L'État
doit se montrer digne d'être respectée. Comme le
dit la sagesse populaire: l'exemple entraîne l'exemple.
Enfin, si, dans les pays visités, ainsi que nous lui
écrivions dernièrement, le Premier ministre trouvait
que le traitement réservé aux enfants était
inacceptable, comment peut-il en être autrement, ici,
en regard de ceux qu'on appelle les Enfants de Duplessis? Serait-il
possible, aujourd'hui, que nous puissions profiter de son devoir
"d'influence humanitaire"? Puisse le Premier ministre
du Québec, ici en terre québécoise, avoir
le même courage politique qu'il avait manifesté
à Séoul afin de venir en aide à ces enfants
qui semblent, par leur vulnérabilité, l'avoir
tant attristé. Car le temps n'est ni à l'attente
ni à l'indifférence; il est à la réconciliation
avec la justice elle-même.
Propositions
Les propositions suivantes reconduisent certaines recommandations
du Protecteur du citoyen que le C.O.O.I.D. endosse et qu'il
a intégré à l'ensemble de ses propres recommandations.
1. Des excuses de la part des principaux acteurs que sont le
gouvernement les congrégations religieuses concernées
et l'ordre professionnel des médecins.
2. Le gouvernement doit s'engager le plus tôt possible
à prendre toute mesure législative afin d'enrayer
à jamais le faux diagnostic d'arriération, de
déficience ou de débilité mentale, ou toute
formulation qui s'y réfère.
3 . Nous proposons sept critères factuels pouvant faire
l'objet de réclamations. Chacun de ces préjudices
devra être évalué spécifiquement
et séparément pour chacun des Enfants de Duplessis.
1. Le faux diagnostic
2. L'intemement illégal
3. L'absence d'instruction
4. L'exploitation économique
5. Les agressions sexuelles
6. Les préjudices particuliers
7. Perte de jouissance de la vie
4. L'évaluation devra permettre d'établir, pour
chacune des victimes qui demande réparation, une indemnité
personnelle cumulative selon, s'il y a lieu, la gravité
du préjudice.
5. Le gouvernement doit prendre toute mesure juridique et administrative
pour assurer la conservation et la cueillette des dossiers des
Enfants de Duplessis.
6. La durée de l'intemement à l'asile, elle doit
être déterminée à partir de la date
d'entrée de la personne dans une institution, peu importe
le nombre de transferts, de Saint-Feminand d'Halifax à
Saint-Jean-de-Dieu par exemple, et celle de sa libération
officielle.
7. Dans le cas du Mont-Providence, la durée de l'intemement
doit être établie à partir de la première
date d'entrée jusqu'à la sortie de l'institution.
8. Le processus d'indemnisation doit garantir l'indépendance,
l'impartialité et la compétence des membres de
l'instance décisionnelle.
9. Les règles de procédure et de preuves applicables
à l'instance chargée de décider de la recevabilité
et du montant des indemnités devront absolument tenir
compte des difficultés propres à ce genre de réclamation
dont, notamment, le temps écoulé depuis le préjudice
subi.
10. Les gouvernements provincial et fédéral, les
communautés religieuses et le corps médical doivent
contribuer financièrement au fonds d'indemnisation, selon
des proportions qu'elles doivent négocier.
11. Tout débat ou désaccord entre ces parties
ne devrait en aucune façon servir de prétexte
à l'état pour retarder la mise en place du programme
d'indemnisation.
12. Le COOID exige que les coûts de mise en oeuvre du
programme de réparation soit à la charge de l'État,
en sus des indemnités payées aux victimes selon
la grille. Dans cet esprit l'État devra asswner les coûts
des honoraires des divers professionnels au service des Enfants
de Duplessis qui ont intenté des actions visant leur
indemnisation.
13. Le gouvernement doit prévoir le remboursement des
frais juridiques des Enfants de Duplessis.
14.
a) Une indemnité personnelle sous forme de forfaitaire
payé en une seule fois; ou
b) Au-delà d'un certain montant d'indemnité à
être déterminé par le comité, l'échelonnement
du forfaitaire sur une période qui ne devrait pas excéder
cinq ans, soit à la demande de la personne indemnisée
soit, sur avis d'un professionnel, à cause de la vulnérabilité
de la personne; ou
c) Exceptionnellement et en tenant compte de l'âge et
des besoins de la personne, le paiement de l'indemnité
sous forme de rente viagère.
d) Le forfaitaire échelonné et, le cas échéant,
la rente viagère devrait être administrés
par un organisme d'État ou, à sa demande et aux
conditions à conclure, par un organisme privé.
15. Un montant global devra été versé à
un groupe de soutien pour répondre à des besoins
spécifiques (thérapie, conseils financiers, apprentissage,
alphabétisation, sépulture, etc.).
16. Les indemnités ne seront pas imposables et ne devront
pas avoir pour effet de réduire le montant d'autres prestations
gouvernementales.
17. Création d'un comité de soutien afin d'assurer
que chacun des Enfants de Duplessis visé par le programme
soit totalement en mesure d'en bénéficier selon
les règles établies
18. Dès qu'un dossier a été jugé
recevable à sa face même, prévoir un mécanisme
d'indemnisation partielle et accéléré dans
les cas de besoins urgents.
19. Les décisions devront être rendues dans un
délai court et pourront faire l'objet d'une révision.
20. Toute personne qui ne désire pas se prévaloir
du programme ou qui refuse le montant de l'indemnité
conserve son recours devant les tribunaux.
21. Le C.O.O.I.D recommande pour les professionnels une rémunération
sur un tarif horaire établi selon les critères
acceptés par les deux parties.
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1 Réactions au rapport du Protecteur du citoyen
2. Protecteur du citoyen, Les Enfants de Duplessis à
l'heure de la solidarité, Sainte-Foy, 22 janvier 1997,
p.
54
3 Ibid, p.28.
4. Heinz Lehmann, "Cinquante-cinq ans de révolution
psychiatrique", L'Actualité, vol. 18, no 8, mai
1993, p. 16.
5. Droit de parole, télé-Québec, 27 janvier
1995, animatrice, Anne-,Marie Dussault.
6. Soeur Saint-Michel Archange, s.m., l'institution et le développement
social de l'enfant juin 1950, p. 18.
7. LAMBERT, Jules Mille fenêtres, Centre hospitalier Robert-Giffard,
Beauport, 1995, p.86.
8. Ibid, p.74.
9. MALOUIN, Marie-Paule et all., L'univers des enfants en difficulté
au Québec entre 1940 et 1960, Montréal, Bellarrnin,
1996, p.440.
10. À l'émission Maisonneuve à l'écoute,
RDI, 29 janvier 1997.
11. Rapport du Protecteur, p.40.
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