Québec >> Lois et règlements >> L.R.Q. S-40 >>
Texte complet
Anglais
Référence : Syndicats professionnels, Loi sur les, L.R.Q. S-40
Informations sur ce texte
Refonte: À jour au 1er juillet 2004
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er juillet 2004
L.R.Q., chapitre S-40
Loi sur les syndicats professionnels
SECTION I
CONSTITUTION ET POUVOIRS
Constitution.
1. 1. Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même
profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à
des travaux connexes concourant à l'établissement de produits déterminés,
peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se
constituer en association ou syndicat professionnel.
Déclaration.
2. Cette déclaration doit indiquer:
a) le nom de l'association;
b) son objet;
c) les noms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs
au nombre de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, nationalité
et adresses des personnes qui doivent en être le premier président
et le premier secrétaire;
d) l'adresse où sera situé son siège.
Conformité.
2.1. Le nom d'une association ou d'un syndicat doit être conforme à
l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies ( chapitre C-38).
Requête.
3. Il est loisible au registraire des entreprises, sur requête accompagnée
de la déclaration de l'association, d'autoriser la constitution, en association
ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration
et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l'association
ou du syndicat.
Nom non conforme.
4. Le registraire des entreprises refuse d'autoriser la constitution d'une association
ou d'un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à
l'un des paragraphes 1° à 6° de l'article 9.1 de la Loi sur les
compagnies.
Avis de constitution.
5. Le registraire des entreprises autorise la constitution d'une association ou
d'un syndicat en dressant un avis à cet effet qu'il dépose au registre
constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
( chapitre P-45).
Date d'existence.
6. À compter de la date de ce dépôt, l'association ou le syndicat
est constitué en personne morale.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1 re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969,
c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a.
262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45,
a. 619.
Droit d'entrée.
2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nombre, qui doit
être d'au moins 3 directeurs ou administrateurs à élire, ainsi
que le montant du droit d'entrée et de la cotisation payables par les membres.
Le droit d'entrée doit être de 1 $ ou plus et la cotisation ne doit
pas être moindre de 1 $ par mois.
Cotisation.
Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la
cotisation ne doit pas être moindre de 6 $ par année.
Paiement suspendu.
Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement
de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou
n'est pas employé à son occupation habituelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1 re sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1;
1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262;
1987, c. 59, a. 2.
Suspension.
3. Un membre tenu de payer la cotisation et ayant trois mois d'arriérés
est de plein droit suspendu. Il peut néanmoins être relevé
de cette suspension, sans effet rétroactif, aux conditions fixées
par les règlements.
S. R. 1964, c. 146, a. 3.
Réglementation.
4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter
de nouveaux.
S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9,
a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 3.
Registres.
5. Tout syndicat doit tenir un ou plusieurs registres, contenant:
a) les procès-verbaux des assemblées des membres et du conseil d'administration;
b) les nom, nationalité, adresse et occupation de chaque membre, en indiquant
la date de son admission et, s'il y a lieu, celle de son retrait ou de ses suspensions;
c) les recettes et déboursés, l'actif et le passif du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 5.
Objet.
6. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la
défense et le développement des intérêts économiques,
sociaux et moraux de leurs membres.
S. R. 1964, c. 146, a. 6.
Mineur.
7. Le mineur âgé de seize ans peut faire partie d'un syndicat professionnel.
S. R. 1964, c. 146, a. 7; 1976, c. 26, a. 1.
Nationalité.
8. Seuls les citoyens canadiens peuvent être membres du conseil d'administration
d'un syndicat ou faire partie de son personnel.
Personnes morales peuvent être membres.
Les personnes morales peuvent être membres d'un syndicat d'employeurs. Elles
sont autorisées à désigner un de leurs directeurs, membres
ou employés pour les représenter aux assemblées du syndicat
et y voter en leur nom; ces représentants peuvent être élus
membres du conseil d'administration du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 8; 1999, c. 40, a. 312.
Pouvoirs.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et d'acquérir,
à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens propres à
leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires
à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1° Établir et administrer des caisses spéciales d'indemnités
aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts,
ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales
de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même
nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés
par l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier;
2° Établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent
cotiser les membres ou leur employeur;
3° Affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations
à bon marché et à l'acquisition de terrains pour jardins
ouvriers, éducation physique et hygiène;
4° Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres
et les demandes de travail;
5° Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles,
telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs
d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole et sociale,
cours et publications intéressant la profession;
6° Subventionner et aider des sociétés coopératives de
production et de consommation;
7° Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre
leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille,
à l'exercice de leur profession, matières premières, outils,
instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8° Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement
du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente
par expositions, annonces, groupement de commandes et d'expédition;
9° Déposer leur marque ou label;
10° Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises
ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur
objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11° Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à
leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect
à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1 re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975,
c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999,
c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 617.
Changement de nom.
10. Lorsqu'un syndicat désire changer son nom, le registraire des entreprises,
sur preuve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de
nom n'est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement
de nom demandé dans la requête qui lui est adressée par le
syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9,
a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 2002, c. 45, a. 619.
Avis.
11. Le registraire des entreprises, aussitôt l'autorisation accordée,
dresse un avis à cet effet qu'il dépose au registre. Sujet à
ce dépôt, mais à compter de la date de l'autorisation, le
syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette
autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76,
a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1993, c. 48, a. 510; 2002, c. 45,
a. 619.
Effet.
12. Aucun changement de nom fait en vertu des articles 10 et 11 n'apporte de modification
aux droits et obligations du syndicat; et les procédures qui auraient pu
être commencées ou continuées par ou contre le syndicat sous
son premier nom peuvent l'être par ou contre lui sous son nouveau nom.
S. R. 1964, c. 146, a. 12.
Recours.
12.1. Le recours prévu à l'article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies
( chapitre C-38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires,
à l'encontre du nom d'une association ou d'un syndicat.
1993, c. 48, a. 511.
Comptabilité et caisses spéciales.
13. Les syndicats, établis en vertu de la présente loi, doivent
tenir et diviser leur comptabilité de manière que chaque genre de
services et avantages accordés aux sociétaires puisse être
administré séparément et faire l'objet de caisses ou fonds
distincts.
S. R. 1964, c. 146, a. 13.
Loi applicable.
14. Un régime de retraite visé au paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l'article 9 est régi par la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite ( chapitre R-15.1) et les règles édictées
par cette loi relativement aux régimes interentreprises s'appliquent à
tout régime établi pour les membres de plusieurs syndicats professionnels,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Caisse spéciale.
Pour l'application de la présente loi, la caisse de retraite d'un tel régime
est une caisse spéciale.
1965 (1 re sess.), c. 51, a. 4; 1972, c. 62, a. 2; 1989, c. 38, a. 278.
Fonds général.
15. Outre les caisses spéciales, il doit être établi une caisse
pour les frais généraux du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 14.
Liquidation des caisses spéciales.
16. Chaque fois qu'une caisse spéciale cesse de se supporter, elle peut
être liquidée volontairement ou en justice sans affecter la personnalité
juridique du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 15; 1999, c. 40, a. 312.
Dettes des caisses spéciales.
17. À l'égard des sociétaires entre eux les caisses spéciales
ne sont tenues qu'à leurs propres dettes, sauf dans le cas de liquidation
générale, alors que toutes les caisses, leurs dettes particulières
étant payées, sont, sous réserve de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite ( chapitre R-15.1), versées au fonds
général du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 16; 1989, c. 38, a. 279.
Insaisissabilité.
18. Sont insaisissables les fonds des caisses spéciales de secours mutuels
et de retraite, sauf pour le paiement des rentes et secours auxquels peut avoir
droit un membre du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 17.
Unions et fédérations.
19. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi,
au nombre de trois et plus, peuvent se concerter pour l'étude et la défense
de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux, et, à
cette fin, être constitués en union ou fédération en
suivant les dispositions de l'article 1 de la présente loi en autant qu'elles
sont susceptibles d'application. La demande à cette fin est accompagnée
d'une résolution de chacun des syndicats adhérents.
Règlements. Non-responsabilité.
Les règlements de l'union ou de la fédération doivent déterminer
les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l'union
ou à la fédération seront représentés dans
le conseil d'administration ou dans les assemblées générales.
Les syndicats formant partie d'une union ou d'une fédération, ne
sont pas responsables des dettes de cette union ou fédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 18; 1972, c. 63, a. 1; 1987, c. 59, a. 4.
Confédérations.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi,
les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en
confédération, en observant les procédures prescrites par
l'article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution,
des droits reconnus, par l'article 21, aux unions et fédérations
de syndicats.
Caisses d'assurances.
L'approbation par l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, des statuts
régissant une caisse d'assurance ou d'indemnités établie
par une confédération, confère à cette caisse la personnalité
juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité
composé d'au moins dix personnes nommées par le conseil d'administration
de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76,
a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45,
a. 618.
Pouvoirs des unions et fédérations.
21. Les unions et fédérations de syndicats professionnels jouissent,
dans leur sphère propre, de tous les droits et pouvoirs conférés
par la présente loi aux syndicats professionnels et notamment de ceux prévus
à l'article 20. Elles peuvent également établir et administrer
une caisse spéciale ou un régime de retraite respectivement prévu
aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article
9, au bénéfice des membres des syndicats adhérents, de leurs
héritiers ou bénéficiaires, si ces syndicats y consentent,
soit qu'ils adhèrent directement à cette union ou fédération
ou qu'ils soient membres d'une union ou fédération affiliée.
Conseils de conciliation.
Elles peuvent en outre instituer des conseils de conciliation et d'arbitrage entre
les syndicats, qui prononcent, à la demande des parties intéressées,
des sentences sur les litiges qui leur sont soumis. Telles sentences sont soumises
à la Cour supérieure pour homologation et, à partir du jugement
qui les confirme, elles ont force de chose jugée et sont exécutoires
en la manière prévue pour l'exécution des jugements de ladite
cour.
S. R. 1964, c. 146, a. 20; 1989, c. 38, a. 280.
Retrait des membres.
22. Les membres d'un syndicat professionnel peuvent se retirer à volonté,
sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation
afférente aux trois mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Non-responsabilité.
Ils ne sont pas responsables personnellement des dettes du syndicat.
Réclamation limitée.
Le syndicat ne peut réclamer du membre qui cesse d'y adhérer une
cotisation de plus de trois mois.
S. R. 1964, c. 146, a. 21.
Salaire stipulé.
23. Si dans un contrat il est stipulé que des ouvriers ou des membres d'un
syndicat, d'une union ou d'une confédération de syndicats recevront
un salaire déterminé, ces ouvriers et ces membres, bien qu'ils ne
soient pas partie au contrat, ont droit à la quotité du salaire
qui y est déterminé, nonobstant toute renonciation à ce contraire
consentie postérieurement par eux, que cette renonciation soit expresse
ou implicite.
S. R. 1964, c. 146, a. 22.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 146, a. 23; 1996, c. 2, a. 944.
SECTION II
DE LA LIQUIDATION
Liquidateur.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois
liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale
qui est réputée continuer d'exister pour les fins de la liquidation.
Rémunération.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération
n'ait été établie au préalable par l'assemblée
générale.
Distribution des biens.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a) Il est d'abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du
syndicat;
b) Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de
l'acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants
légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions
ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes
désignées par les règlements ou, à défaut,
par une décision de l'assemblée générale;
c) Il est ensuite pourvu au maintien et à l'administration, en fiducie,
des caisses spéciales d'indemnités ou de retraite établies
en conformité avec l'article 9 ou 14;
d) Le solde de l'actif doit être affecté à une ou des oeuvres
similaires désignées par le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76,
a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987,
c. 59, a. 5; 1989, c. 38, a. 281; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
Existence terminée.
26. L'existence de tout syndicat, union, fédération ou confédération
prend fin lorsque le registraire des entreprises l'ordonne, après s'être
rendu compte
a) qu'ils ont cessé d'exercer leurs pouvoirs; ou
b) que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit
à moins de 15 s'il s'agit d'un syndicat et à moins de trois s'il
s'agit d'une union, fédération ou confédération; ou
c) s'il s'agit d'un syndicat, lorsque plus d'un tiers de ses membres ne sont pas
des citoyens canadiens.
Prise d'effet.
Le registraire des entreprises dépose l'ordonnance au registre. Cette ordonnance
prend effet à compter de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26,
a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261; 1993, c. 48,
a. 512; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619.
Liquidateur d'office.
27. Le curateur public nommé suivant la Loi sur le curateur public ( chapitre
C-81) est d'office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération
ou confédération dont l'existence a pris fin suivant l'article 26
ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l'article
149 du Code du travail ( chapitre C-27).
Pouvoirs.
À ces fins, le curateur public exerce les pouvoirs reconnus à un
liquidateur par l'article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Déboursés, honoraires.
Il peut prélever sur l'actif résultant de la liquidation ses déboursés
et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40,
a. 312.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
28. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
Approbation non requise.
29. Malgré toute disposition législative à l'effet contraire,
les associations, syndicats, unions, fédérations ou confédérations
de telles associations ou syndicats, régis par la présente loi,
ne sont pas tenus, à compter du 23 juin 1987, de faire approuver leurs
statuts et règlements, à l'exception des statuts établissant
une caisse spéciale d'indemnités, une caisse spéciale de
secours ou toute autre caisse de même nature.
1987, c. 59, a. 6.
Administration de la loi.
30. Le registraire des entreprises est chargé de l'administration de la
présente loi.
2002, c. 45, a. 620.
31. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l'application
de la présente loi.
2002, c. 45, a. 620.
FORMULES
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 146, formule 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981,
c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 263; 1993, c. 48, a. 513.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 146, formule 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981,
c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 263; 1993, c. 48, a. 513.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R-3), le chapitre 146 des Statuts refondus, 1964, tel qu'en vigueur au
31 décembre 1977, est abrogé à compter de l'entrée
en vigueur du chapitre S-40 des Lois refondues.