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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger leur
conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec
les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et
spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère
de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Commission» la Commission des Praticiens
en Médecine Douce du Québec:
b)
«Naturopathe» une personne inscrite
au tableau de la Commission:
c)
«Patient» une personne, un groupe,
une collectivité ou un organisme bénéficiant
des services d'un Naturopathe.
d)
«Médecine douce» sont des
médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances
chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès
des Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991, page
(6) article (1.5)

Section
I
1.01. Le naturopathe inscrit au tableau de la
CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique, tenir
compte des principes physiques, mentaux, émotionnels et
spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le naturopathe doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à faire
des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment
préparé.
2.02.
Le naturopathe ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans
un état susceptible de compromettre la qualité de
ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il est
sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le naturopathe fait en son pouvoir pour établir et maintenir
la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans
tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04.
Le naturopathe doit avoir une conduite irréprochable envers
son patient, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel
ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer avantage d'un
patient d'un point de vue physique ou émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le naturopathe s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité,
objectivité et réserve.
3.02.
Le naturopathe doit éviter toute démarche ou attitude
susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le naturopathe doit informer son patient de l'ampleur et des conditions
du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir
son approbation à ce sujet.
3.04.
Le naturopathe expose à son patient, de façon complète
et objective, la nature et la portée du problème
qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.05.
Le naturopathe, dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir
aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le naturopathe ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le naturopathe
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
3.08.
Le naturopathe ne peut poser des actes professionnels sans raison
suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient.
3.09.
Le naturopathe doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son patient
par des différences telles que culture, ethnie, couleur,
race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités
mentales ou physiques, âge, statut socio-économique
et/ou toute autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.

Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le naturopathe fait preuve de disponibilité et de diligence
envers son patient.
4.02.
Le naturopathe doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des traitements
qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le naturopathe
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus
des services du praticien.
- Le naturopathe se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à
des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le naturopathe doit engager sa responsabilité civile personnelle.
Il est défendu d'inclure dans un contrat de services professionnels
une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le naturopathe ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels
il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour l'achat
et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant bénéficier
au patient. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer
ou s'engager à payer ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le naturopathe respecte le secret professionnel de tout renseignement
du dossier comme confidentielle qu'il a pu obtenir dans l'exercice
de sa profession: Il ne peut être relevé de son secret
professionnel qu'avec l'ordonance de la cour ou lorsque la loi
l'ordonne.
7.02.
Le naturopathe ne doit pas dévoiler qu'une personne a fait
appel à ses services, à moins que la nature de la
situation ou du problème en cause ne rendre cette révélation
nécessaire ou inévitable. Dans ce cas, il en informe
le patient dès que possible.
7.03.
Le naturopathe cache l'identité de ses patients lorsqu'il
utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le naturopathe informe les participants à une session de
groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le naturopathe intervient auprès
d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé.
7.06.
Le naturopathe ne doit pas utiliser les informations de nature
confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage pour lui-même,
ou pour autrui. Exemple de la limite à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet
effet est donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne
responsable légalement.

Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le naturopathe doit réclamer que
ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires
doivent être justifiés par les traitements rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments suivants
pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement
professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03.
Le naturopathe ne peut réclamer à l'avance le paiement
des ses honoraires.
8.04.
Le naturopathe doit informer sont patient du coût approximatif
et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le naturopathe ne peut percevoir des intérêts sur
ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire,
le naturopathe doit utiliser d'autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.07. Le naturopathe doit demander et accepter
un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits
naturels à son patient.
8.08.
Le naturopathe ne doit aucunement abuser de la vente de produit
à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le naturopathe ne doit pas inciter ou solliciter un patient de
façon persistante à recourir à ses services.
9.02.
Le naturopathe ne doit pas influencer son patient à poser
un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le naturopathe ne peut réclamer à son patient les
honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le naturopathe ne doit pas émettre un reçu
ou autre document falsifié. Pour les remboursements en
assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux,
non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le naturopathe doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre
viole les règlements de ce code de déontologie ou
s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le naturopathe ne peut se présenter ou se faire passer
comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des naturopathes de
très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Naturopathes du Québec (SPNQ) division
de la CPMDQ se doivent de suivre ces différents principes
sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée.

À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile
pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la
cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une
amende entre 600$ et $1000 par chef d'accusation
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