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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger leur
conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec
les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et
spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère
de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Commission» la Commission des Praticiens
en Médecine Douce du Québec:
b)
«Psychothérapeute» une personne
inscrite au tableau de la Commission:
c)
«Patient» une personne, un groupe,
une collectivité ou un organisme bénéficiant
des services d'un Psychothérapeute.
d)
«Médecine douce» sont des
médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances
chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès
des Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991, page
(6) article (1.5)

Section
I
1.01. Le Psychothérapeute inscrit au tableau
de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le Psychothérapeute doit tenir compte des limites de sa
compétence et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager
à faire des travaux professionnels pour lesquels il n'est
pas suffisamment préparé.
2.02.
Le Psychothérapeute ne peut exercer sa profession ou pratiquer
dans un état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il
est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le Psychothérapeute fait en son pouvoir pour établir
et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter
dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04.
Le Psychothérapeute doit avoir une conduite irréprochable
envers son patient, que ce soit sur le plan physique, mental,
émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus
tirer avantage d'un patient d'un point de vue physique ou émotif,
c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le Psychothérapeute s'acquitte de son devoir professionnel
avec intégrité, objectivité et réserve.
3.02.
Le Psychothérapeute doit éviter toute démarche
ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le Psychothérapeute doit informer son patient de l'ampleur
et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié
et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le Psychothérapeute expose à son patient, de façon
complète et objective, la nature et la portée du
problème qui lui est soumis, des solutions possibles et
de leurs implications.
3.05.
Le Psychothérapeute, dans son devoir professionnel, ne
doit faire valoir aucune fausse représentation envers sa
compétence et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le Psychothérapeute ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le Psychothérapeute
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
3.08.
Le Psychothérapeute ne peut poser des actes professionnels
sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte
disproportionné au besoin de son patient.
3.09.
Le Psychothérapeute doit s'abstenir de diminuer ou rehausser
son patient par des différences telles que culture, ethnie,
couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles,
capacités mentales ou physiques, âge, statut socio-économique
et/ou toute autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.

Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le Psychothérapeute fait preuve de disponibilité
et de diligence envers son patient.
4.02.
Le Psychothérapeute doit fournir à son patient les
explications nécessaires à la compréhension
des traitements qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le Psychothérapeute
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus
des services du praticien.
- Le naturopathe se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à
des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le Psychothérapeute doit engager sa responsabilité
civile personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le Psychothérapeute ne peut recevoir en plus de ses honoraires
auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf
pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques
pouvant bénéficier au patient. De plus, il ne doit
aucunement payer, offrir de payer ou s'engager à payer
ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le Psychothérapeute respecte le secret professionnel de
tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il a pu
obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut être
relevé de son secret professionnel qu'avec l'ordonance
de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le Psychothérapeute ne doit pas dévoiler qu'une
personne a fait appel à ses services, à moins que
la nature de la situation ou du problème en cause ne rendre
cette révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03.
Le Psychothérapeute cache l'identité de ses patients
lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le Psychothérapeute informe les participants à une
session de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le Psychothérapeute intervient
auprès d'un couple ou d'une famille, le droit du secret
professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit
être protégé.
7.06.
Le Psychothérapeute ne doit pas utiliser les informations
de nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage
pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet
effet est donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne
responsable légalement.

Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le Psychothérapeute doit réclamer
que ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses
honoraires doivent être justifiés par les traitements
rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments suivants
pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement
professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03.
Le Psychothérapeute ne peut réclamer à l'avance
le paiement des ses honoraires.
8.04.
Le Psychothérapeute doit informer sont patient du coût
approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le Psychothérapeute ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire,
le Psychothérapeute doit utiliser d'autres moyens pour
acquérir le paiement de ses honoraires.
8.07. Le Psychothérapeute doit demander
et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes
de produits naturels à son patient.
8.08.
Le Psychothérapeute ne doit aucunement abuser de la vente
de produit à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le Psychothérapeute ne doit pas inciter ou solliciter un
patient de façon persistante à recourir à
ses services.
9.02.
Le Psychothérapeute ne doit pas influencer son patient
à poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le Psychothérapeute ne peut réclamer à son
patient les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le Psychothérapeute ne doit pas émettre un reçu
ou autre document falsifié. Pour les remboursements en
assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux,
non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le Psychothérapeute doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre
viole les règlements de ce code de déontologie ou
s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le Psychothérapeute ne peut se présenter ou se faire
passer comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des Psychothérapeutes
de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Psychothérapeutes du Québec (SPPQ)
division de la CPMDQ se doivent de suivre ces différents
principes sous serment ou affirmation solennelle devant une personne
autorisée.

À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile
pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la
cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une
amende entre 600$ et $1000 par chef d'accusation
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